Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2216933 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil le 21 février 2022 ;
En ce qui concerne l'arrêté contesté :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement n° 2011579 du 21 février 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de police lui a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas visé ni répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, soulevé en première instance par M. B... contre la décision refusant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen n'étant pas inopérant, le tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué. M. B... est dès lors fondé à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris :
4. En premier lieu, M. B... soutient que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil dès lors que le tribunal avait estimé qu'il justifiait de motifs exceptionnels impliquant, qu'il bénéficie d'une admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du réexamen de sa demande. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement que le tribunal, d'une part, s'est borné à constater que le préfet aurait dû prendre en compte l'ensemble des années de présence de l'intéressé, malgré sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du
9 octobre 2018, et que, dès lors, le préfet avait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et, que d'autre part, il a seulement enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B.... Si le jugement mentionne que " M. B... justifie séjourner habituellement en France depuis au moins le mois de novembre 2015 et qu'il a travaillé au cours des années 2016 à 2018 ", cette mention n'est pas de nature à reconnaître au requérant des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 21 février 2022 n'impliquait pas de reconnaître à M. B... son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. D'une part, si M. B... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir sa présence avant novembre 2015 dès lors notamment, qu'au titre de l'année 2014, il ne produit que deux courriers du 4 et 25 février qui n'établissent pas que leur destinataire,
M. B..., était présent en France, ainsi que deux compte-rendu médicaux pour une hématologie et un scanner tous deux datés du 19 août 2014, et pour l'année 2015, des documents médicaux ne démontrant sa présence que du 26 au 27 avril et du 21 novembre au 18 décembre. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour.
7. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. D'une part, si M. B... allègue justifier d'une insertion professionnelle effective et stable et produit un contrat à durée indéterminée du 16 juin 2022 en qualité de peintre émanant de l'entreprise " SARL TOUR BATI ", ce seul élément récent ne permet pas d'établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France, et en dépit de la durée de sa présence habituelle sur le territoire français qui doit être tenue pour établie à compter de novembre 2015, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2216933 du 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA05008 2