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05/07/2023 | FRANCE | N°22PA03292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 22PA03292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et présenté des conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°

2124588 du 9 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et présenté des conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2124588 du 9 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, un mémoire de production de pièces enregistré le 1er août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2023, M. E... B... C..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2124588 du 9 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour, la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de police du

30 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est motivé de façon stéréotypée et décontextualisée ;

- la décision portant refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à raison de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2022, M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant équatorien, né le 21 juin 1957, est entré en France selon ses déclarations en 2002. Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité le 31 décembre 2010, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 1er janvier 2011, qui n'a pas été exécutée. Le 20 novembre 2019, il a présenté une demande de titre séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement en date du 9 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. B... C... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et répond de façon stéréotypée au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, en indiquant " qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... C... ", le tribunal administratif a répondu de manière certes concise, mais néanmoins précise et suffisante au moyen soulevé. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité au regard de l'article L. 9 précité du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la décision de refus de séjour :

Sur la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. M. B... C... soutient pour la première fois en appel que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision de refus de séjour vise l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le requérant a présenté sa demande de titre de séjour et fait état de ce que M. B... C... " est célibataire et sans enfant, a déclaré " ne pas avoir d'attaches familiales en France " et " subvenir à ses besoins aux moyens d'expédients " en étant " hébergé à titre gratuit par un tiers " et enfin " séjourne en France depuis plus de dix-huit ans ", mais " ne peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé s'agissant de sujets familiers concernant par exemple le travail ou les loisirs, ni même prendre part sans préparation à une conversation sur de tels sujets familiers ". Si M. B... C... conteste la réalité du motif tiré de sa mauvaise maîtrise de la langue française, ce moyen est afférent au bien-fondé du motif retenu par le préfet de police et n'est pas de nature à regarder la motivation en fait et en droit de la décision attaquée comme étant insuffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait. En outre, la motivation très détaillée de la décision contestée ne révèle pas un insuffisant examen de la situation personnelle de M. B... C....

6. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) d'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci, et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police... ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour est composée à Paris soit du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement, ou de leur suppléant respectif, et de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de police.

8. M. B... C... soutient pour la première fois en cause d'appel que la commission du titre de séjour réunie le 22 avril 2021 était irrégulièrement composée du fait de l'absence de la conseillère du 11ème arrondissement ou de l'un de ses suppléants. Il résulte toutefois des pièces du dossier que la commission du titre de séjour était composée des deux personnalités qualifiées, dûment désignées par l'arrêté du Conseil de Paris du 27 août 2008 et que l'avis rendu le 22 avril 2021 exprimé à la majorité des deux seuls membres présents à la réunion de la commission était défavorable à la délivrance du titre demandé par M. B... C.... Dans ces conditions, quand bien même la conseillère du 11ème arrondissement ou de l'un de ses suppléants aurait participé à cette réunion et émis un avis divergent à celui rendu par les deux personnalités qualifiées, cette circonstance n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis rendu ou de priver M. B... C... d'une garantie.

Sur la légalité interne :

9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.... ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... soutient résider depuis dix-huit ans en France et souhaite y rester en raison des persécutions dont il soutient qu'il ferait l'objet dans son pays d'origine en raison de sa transsexualité. Toutefois, il est célibataire, sans enfants et sans aucune attache en France ; il est hébergé gratuitement par un tiers et n'est pas inséré professionnellement alors qu'il a indiqué avoir une activité non déclarée de confection et de vente de repas à domicile et ne plus disposer de contrat de travail avec un restaurant. Par ailleurs, en dépit de la durée alléguée de son séjour en France et du fait qu'il a travaillé en qualité d'aide-cuisinier ou de cuisinier dans des restaurants parisiens de 2005 à 2009, M. B... C... n'a pas été en mesure de communiquer en français avec les membres de la commission du titre de séjour et de comprendre les questions qui lui étaient posées sur des sujets aussi courants que le travail et les loisirs. Dès lors, il ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française. En outre, il ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :...3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;...La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour... ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B... C... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. De plus, l'arrêté du 30 avril 2021 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent arrêt que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B... C... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. En dernier lieu, M. B... C... se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens au point 4 de leur jugement. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, M. B... C... soutient pour la première fois en appel que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de police, par une motivation commune à l'ensemble des décisions, a estimé qu'elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et que l'intéressé n'établissait pas " être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. Il en va de même de celui tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

16. En second lieu, si M. B... C... soutient de nouveau en appel que la décision contestée, en tant qu'elle fixe l'Equateur comme pays de destination, lui ferait courir le risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison de l'intolérance régnant dans ce pays à l'égard des personnes transgenres, il ne l'établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03292
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;22pa03292 ?
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