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05/07/2023 | FRANCE | N°22PA03242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 22PA03242


Vu la procédure suivante :

M. B... Ba a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part de sa hiérarchie et de l'absence de protection par le recteur.

Par un jugement n° 2009216 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les...

Vu la procédure suivante :

M. B... Ba a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part de sa hiérarchie et de l'absence de protection par le recteur.

Par un jugement n° 2009216 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

15 juillet 2022 et 24 octobre 2022, un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 3 avril 2023, M. Ba, représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 2009216 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

- d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;

- d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle à compter du 25 mai 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance et des intérêts capitalisés ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreurs de fait et de contradiction de motifs ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un harcèlement moral et au préjudice moral subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Ba ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arvis, avocat de M. Ba.

Considérant ce qui suit :

1. M. Ba, secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur stagiaire au titre de l'année scolaire 2019-2020, a été affecté au service de l'intendance sous l'autorité de la gestionnaire du lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen. Il n'a pas été titularisé à l'issue de son année de stage au motif de son insuffisance professionnelle. Il relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il aurait été la victime de la part de la gestionnaire de l'établissement et de l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette décision et des manquements des services de l'Education nationale dans la gestion de sa carrière, notamment par rapport à l'obligation générale de protection de la santé des personnels.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative :

" Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. Ba ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens soulevés par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les agissements de la gestionnaire et l'attitude du proviseur du lycée Marcel Cachin dénoncés par le requérant ne pouvaient être qualifiés de faits constitutifs de harcèlement moral même si certaines paroles " désagréables voire vexatoires " prononcées par la supérieure hiérarchique directe de M. Ba relevaient d'un " excès de langage ". Si le requérant soutient qu'il a également recherché la responsabilité de l'Etat par rapport à l'obligation de protection de la santé des personnels prévue par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, et que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen tiré de la faute que l'administration aurait commise en ne répondant pas expressément à ses différents courriers de signalement relatifs au comportement de la gestionnaire du lycée à son égard, il ressort des pièces du dossier que M. Ba n'a pas présenté de demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de réponse expresse du proviseur ou du recteur à ses signalements ni n'a fait expressément état dans ses mémoires d'une demande de réparation des fautes que les services de l'Education nationale auraient commises dans la gestion de sa carrière ou d'un manquement des services à l'obligation de protection de la santé des personnels, énoncée à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, et désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle :

5. Aux termes, d'une part, de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./... ". Aux termes, d'autre part, de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux témoignages d'enseignants du lycée Marcel Cachin datés du 12 décembre 2019 et celui d'un agent de l'équipe de cuisine du 6 janvier 2020 font état de ce que la gestionnaire du lycée Marcel Cachin aurait " adopté un ton méprisant ", tenu " des paroles très, très, très dures " ou des " paroles déplacées " à l'égard de M. Ba et " manqué de respect " à son endroit, sans préciser les propos ainsi tenus ni les circonstances de ces altercations. Par ailleurs, M. Ba ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait fait l'objet de violences physiques de la part de la gestionnaire. De plus, si M. Ba se plaint de l'atteinte à sa vie privée que représenterait un seul et unique appel téléphonique à son domicile passé le 19 mai 2020 par la gestionnaire pendant la crise sanitaire du Covid 19, il résulte de l'enquête administrative effectuée quant à cet appel que M. Ba était alors en activité car placé en télétravail pour raisons médicales en vertu d'un certificat daté du 12 mai 2020 transmis au proviseur seulement le 18 mai 2020. En outre, le témoignage d'une enseignante de lettres - histoire - géographie du 14 janvier 2020 ne concerne pas directement M. Ba mais des propos tenus par la gestionnaire à des élèves boursiers de l'établissement. Il apparaît donc que les témoignages produits par le requérant ne sont pas suffisamment circonstanciés, et partant, de nature à établir que M. Ba aurait subi des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail. Par ailleurs, à supposer même que la supérieure hiérarchique du requérant lui ait tenu, en public, des propos critiques et humiliants sur sa façon de servir, en particulier sur sa manière de comptabiliser les entrées d'élèves à la cantine et aurait eu à son égard une attitude méprisante, ces propos et cette attitude ne suffiraient pas à établir qu'il a été victime de harcèlement au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du

13 juillet 1983 alors en vigueur. De plus, si M. Ba soutient qu'il a été contraint de faire des heures supplémentaires sans être rémunéré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est venu travailler dans les locaux du lycée le week-end en dehors de ses heures de service, en méconnaissance au demeurant du règlement intérieur de l'établissement et des instructions de sa hiérarchie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été contraint par sa supérieure hiérarchique de faire des heures supplémentaires non rémunérées. Enfin, si M. Ba produit deux certificats médicaux faisant état d'une dégradation de son état de santé, la production de ces documents ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral quand bien même le médecin imputerait cette dégradation aux difficultés professionnelles rencontrées par l'intéressé dès lors que ces certificats ne font que relayer les propos et le ressenti de M. Ba. Par suite, le recteur de l'académie de Créteil n'a commis aucune erreur de fait en refusant d'accorder la protection fonctionnelle à M. Ba et en n'intervenant pas dans la gestion de sa carrière et le tribunal administratif, qui avait admis que M. Ba avait pu faire l'objet de propos désobligeants en public de la part de sa supérieure hiérarchique directe, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs.

7. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral sur M. Ba constitue un moyen de cassation et non d'appel et ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Il résulte du point 6 que M. Ba n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Marcel Cachin a reçu M. Ba à de nombreuses reprises afin de trouver une solution au litige l'opposant à la gestionnaire, que M. Ba a été reçu à ce sujet par l'adjointe à la cheffe de la division de l'administration des personnels du rectorat de Créteil le 3 février 2020 et a communiqué par courrier électronique avec cette dernière et, en dernier lieu, qu'une médiation faisant intervenir la tutrice de stage de M. Ba a été tentée. Enfin, des mesures telles la mise en place d'un cahier de consignes et le dépôt des recettes de cantine directement au chef d'établissement ont été initiées afin d'éviter que M. Ba ne soit en contact avec la gestionnaire. En l'absence de harcèlement moral et d'une carence avérée du proviseur du lycée et des services du rectorat de Créteil à trouver une solution afin d'apaiser les tensions existant entre M. Ba et sa supérieure hiérarchique directe, aucune faute dans la gestion de la carrière de l'intéressé et du conflit l'opposant à la gestionnaire du lycée ne peut être reprochée aux services de l'Education nationale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Ba n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation de l'Etat et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Ba est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Ba et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. C...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03242
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;22pa03242 ?
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