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05/07/2023 | FRANCE | N°22PA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 22PA02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobatim a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 35 000 euros.

Par un jugement n° 1910880 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

9 juin 2022, la société Sobatim, représentée par Me Gallais, demandent à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobatim a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 35 000 euros.

Par un jugement n° 1910880 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, la société Sobatim, représentée par Me Gallais, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision de la DIRECCTE d'Île-de-France du 27 septembre 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende administrative à 15 000 euros et de fixer un échéancier de vingt-quatre mensualités pour procéder à son règlement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la DIRECCTE a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration ne l'a pas préalablement informée de l'amende envisagée et de la possibilité de faire valoir ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 8115-2 du code du travail ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 4534-139 du code du travail, qui n'imposent pas la présence d'un local vestiaire sur le site même du chantier ;

- elle n'a pas commis de manquement aux dispositions de l'article R. 4534-141 du même code dès lors que ses salariés avaient à leur disposition une quantité d'eau potable et fraîche illimitée ;

- l'espace commun de l'immeuble concerné par les travaux offrait aux salariés un local leur permettant de s'abriter en cas d'évènement climatique ; elle n'a donc pas commis de manquement aux dispositions de l'article R. 4534-142-1 du code du travail ;

- elle n'a pas manqué aux obligations prévues par les dispositions de l'article R. 4534-143 du même code, imposant la mise à disposition d'au moins trois litres d'eau par jour et par travailleur, dès lors que ses salariés avaient accès au point d'eau collectif de la copropriété ;

- contrairement à ce qui lui est reproché, elle a cessé les travaux dès la notification de la décision de l'administration ;

- le montant de l'amende infligée est disproportionné au regard notamment de ses difficultés financières.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sobatim, entreprise de travaux en bâtiment, a fait l'objet d'un contrôle des services de l'inspection du travail le 7 mars 2018, alors que ses employés mettaient en place des échafaudages dans la cour intérieure d'un immeuble situé 45, rue Richard Lenoir, à Paris. Par un courrier du même jour, l'inspecteur du travail a pris une décision d'arrêt des travaux en raison du risque de chute de hauteur auquel étaient exposés les salariés, et a mis en demeure la société de respecter ses obligations en matière d'installations sanitaires, de restauration et de repos, dans le délai de huit jours. Par un courrier du 15 mars 2018, la société Sobatim a fait valoir ses observations et a sollicité une autorisation de reprise des travaux. L'inspecteur du travail a procédé à un nouveau contrôle du chantier le 27 mars 2018, au cours duquel il a constaté la persistance des manquements. Il a dressé le 12 novembre 2018 un rapport en vue de l'infliction d'une sanction. Par un courrier du 1er avril 2019, la société Sobatim a été informée de l'intention de l'administration de lui infliger une amende administrative en application des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail, et a été invitée à faire valoir ses observations dans le délai d'un mois. La société requérante a transmis ses observations par un courrier du 18 avril 2019, ainsi que lors d'un entretien le 20 mai 2019. Par une décision du 27 septembre 2019, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 35 000 euros. La société Sobatim relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. ".

3. Par un courrier du 1er avril 2019, l'administration a informé la société Sobatim des griefs retenus à son encontre, relatifs à un risque de chute de hauteur des salariés présents sur le chantier du fait de la non-conformité de l'échafaudage mis en place, et à l'absence d'installations sanitaires et de restauration. Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. Il indiquait le montant maximal de l'amende susceptible d'être infligée pour chaque manquement en application des dispositions, applicables à la date de constatation des faits, des articles L. 8115-3 et L. 4752-1 du code du travail, précisant que ce montant s'appliquait pour chaque travailleur concerné. Ce courrier invitait enfin la société à faire part de ses éventuelles observations et à lui communiquer les informations relatives à sa situation financière afin qu'elles soient prises en compte dans le calcul du montant de l'amende. Les termes de cette lettre, non équivoques, permettaient à la société destinataire de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait par un courrier du 18 avril 2019, ainsi que lors d'un entretien le 20 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. ". Et aux termes de l'article R. 4534-139 du même code : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : / 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; / 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; / 3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges. / Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. / Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant. / Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour. ".

5. Il résulte des termes et de la combinaison des dispositions précitées que les installations devant être mises à disposition des travailleurs par l'employeur doivent nécessairement se trouver sur le lieu des chantiers concernés. Par suite, la société Sobatim, qui ne conteste pas l'absence de local à usage de vestiaire sur le chantier de ravalement qui lui a été confié au 45, rue Richard Lenoir, à Paris, mais indique que ses salariés pouvaient se changer au siège de l'entreprise, situé à Saint-Maur-des-Fossés, avant de rejoindre le chantier, n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions n'imposaient pas la présence d'un local à usage de vestiaire sur le site même du chantier et que la DIRECCTE d'Île-de-France aurait dès lors commis une erreur de droit en fondant notamment la décision de sanction litigieuse sur un manquement aux dispositions de l'article R. 4534-139 du code du travail.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4534-141 du code du travail : " Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. / Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. ". Et aux termes de l'article

R. 4534-143 : " L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur. / Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs. ".

7. La société Sobatim soutient qu'elle a respecté ces dispositions dès lors que ses salariés, intervenant dans une copropriété, pouvaient accéder à un point d'eau collectif situé dans la cour intérieure de l'immeuble. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de cet accès[LI1]. Si elle se prévaut de la mise en place d'une roulotte de chantier livrée le 13 mars 2018 après le contrôle du 7 mars 2018, il ressort des constatations de l'inspecteur du travail que l'accès à cet équipement présentait un risque pour la sécurité des salariés et qu'elle n'était en tout état de cause pas conforme, le lavabo ne distribuant pas d'eau chaude et n'étant pas pourvu de savon ni de moyen d'essuyage des mains. Il ressort au demeurant d'un courrier du 29 mars 2018 de l'inspecteur du travail que les salariés de l'entreprise, interrogés lors de la seconde visite de l'administration le 27 mars 2018, ignoraient pouvoir accéder à des installations sanitaires. La DIRECCTE d'Île-de-France n'a donc pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en prenant la sanction attaquée au motif, notamment, que les dispositions citées au point 6 du présent arrêt n'étaient pas respectées.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4534-142-1 du code du travail : " Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes. ".

9. La société requérante soutient qu'un espace commun de l'immeuble concerné par les travaux offrait à ses salariés un local leur permettant de s'abriter en cas d'évènement climatique. Toutefois, l'accès effectif à un tel espace, qui n'a pas été constaté par l'inspecteur du travail lors de ses visites, la société Sobatim ne s'en étant pas prévalue, se bornant alors à estimer que l'entreprise dont elle était sous-traitante aurait dû prendre en charge le cantonnement de l'ensemble des salariés présents sur le chantier, n'est pas établi par les pièces du dossier.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur (...) ". Et aux termes de l'article L. 4731-3 du code du travail : " Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. / Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée ".

11. Il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail a constaté, lors de sa première visite du chantier de ravalement le 7 mars 2018, que l'échafaudage mis en place par la société Sobatim présentait pour les salariés un risque de chutes de hauteur, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. Le même jour, l'inspecteur du travail a pris une décision d'arrêt des travaux. Il résulte également de l'instruction que, le 27 mars 2018, lorsque l'inspecteur du travail s'est à nouveau rendu sur les lieux en vue, notamment, de procéder aux vérifications de nature à permettre la reprise des travaux, en application du dernier alinéa de l'article L. 4731-3 précité du code du travail, les travaux de démontage de l'échafaudage avaient déjà été réalisés, en méconnaissance de la décision d'arrêt des travaux. La circonstance que l'inspecteur du travail se serait présenté en retard sur les lieux du chantier par rapport à l'heure préalablement convenue, à la supposer établie, est sans incidence sur la matérialité du non-respect de la décision d'arrêt de travaux du 7 mars 2018. Par suite, et alors même que la notice portant mode opératoire de démontage de l'échafaudage avait été préalablement transmise à l'administration, la société Sobatim n'est pas fondée à soutenir que la décision de sanction litigieuse serait entachée d'une erreur de fait.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. / (...) ". Aux termes de l'article L. 4752-1 du même code : " Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction ". Et aux termes de l'article L. 8115-4 dudit code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

13. La sanction infligée à la société Sobatim, d'un montant total de 35 000 euros, est composée de cinq amendes de 1 000 euros par manquement constaté, multipliées par trois salariés concernés sur le chantier, soit 15 000 euros, et d'une amende de 10 000 euros au titre du non-respect de l'arrêt de travaux du 7 mars 2018, multipliée par deux salariés concernés, soit 20 000 euros. Eu égard aux documents comptables pour l'exercice 2018 produits par l'appelante, qui se prévaut de difficultés financières, s'agissant de son résultat d'exploitation, non contestées en défense par l'administration, il y a lieu de ramener le montant de cette dernière amende, qui correspond au montant maximal prévu par les dispositions précitées, à 7 000 euros par salarié, soit 14 000 euros au lieu de 20 000 euros. Il suit de là que la société Sobatim est seulement fondée à demander la minoration de la sanction infligée à hauteur de 6 000 euros, son montant total devant donc être fixé à 29 000 euros.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Sobatim est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas ramené le montant de l'amende infligée par la décision du 27 septembre 2019 à 29 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à la société Sobatim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'amende infligée à la société Sobatim par la décision du 27 septembre 2019 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France est ramené à 29 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1910880 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Sobatim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sobatim et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[LI1]IL : l'eau de Paris ne serait pas conforme aux exigences sanitaires ' La bonne eau qui vient des sources du Loing !

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N° 22PA02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02666
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : GROUPE RABELAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;22pa02666 ?
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