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04/07/2023 | FRANCE | N°23PA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 juillet 2023, 23PA01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n°2208041 du 11 avril 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Tcholakian, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n°2208041 du 11 avril 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Tcholakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 11 avril 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée ;

- l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Prosper, pour M. B....

Une note en délibéré a été produite le 23 juin 2023 pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 10 mars 1982 à Lahore (Pakistan), entré dans l'espace Schengen en 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, qui a été titulaire d'un titre de séjour pour raison de santé à partir du 22 juin 2019, a sollicité, le 12 août 2020, un changement de statut pour obtenir un titre en qualité de salarié. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il fait appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

2. En premier lieu, M. B..., n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir, d'une part, que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, et d'autre part, qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne mentionne pas sa présence en France depuis 2010, ni son mariage avec une ressortissante ukrainienne le 16 novembre 2019.

3. En deuxième lieu, M. B..., qui n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de ces articles, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé d'office à l'examen de sa situation administrative sur l'un de ces fondements.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... occupe un emploi à durée indéterminée en qualité de plombier à temps partiel depuis le 1er juin 2020. S'il est constant que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée, l'intéressé ne justifie pas être titulaire d'une telle autorisation à la date de la décision attaquée. Or, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser le titre sollicité. Le moyen que M. B... tire d'une erreur de droit affectant l'arrêté attaqué en ce qu'il s'attache en outre au caractère incomplet de son dossier au regard de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée, abrogé par un arrêté du 1er avril 2021, n'est donc pas de nature à justifier l'annulation de cet arrêté. Il en va de même du moyen tiré d'une erreur de fait viciant ce même arrêté en ce qu'il relève que M. B... " n'a pas complété sa demande, et ce, malgré la demande de pièces complémentaires du 25/05/2021 et du 18/01/2022 ".

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2010 et de son mariage avec une ressortissante ukrainienne le 16 novembre 2019, il ne saurait établir qu'il partageait une communauté de vie avec cette dernière, à la date de l'arrêté litigieux, en se bornant à produire une quittance de loyer manuscrite comportant leurs deux noms, délivrée pour le mois de janvier 2023 et un échéancier de paiements EDF pour l'année 2021. Il ne justifie par ailleurs d'un séjour régulier en France que depuis le 2 avril 2019. Enfin, il n'occupe son emploi en qualité de plombier à temps partiel que depuis le 1er juin 2020. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIERLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01970
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-04;23pa01970 ?
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