Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme C... B... ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à la condamnation de l'Etat à verser à M. D... une somme de 135 223,44 euros et à Mme B... une somme de 58 241,70 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 20 octobre 2016.
Par un jugement n° 1923832/6-1 du 4 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... une somme de 4 000 euros et à Mme B... une somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices, a mis à la charge l'Etat une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D... et à Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. D... et Mme B..., représentés par Me Varin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de condamner l'État à leur verser l'intégralité des sommes sollicitées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au profit de chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande de réparation de leurs préjudices financiers car il y a bien un lien de causalité entre ces derniers et la décision du
20 octobre 2016 qui a été jugé illégale ;
- il y a lieu de réévaluer à la somme de 20 000 euros pour chaque requérant la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
- la requête est irrecevable car elle reprend mot pour mot la demande de première instance ;
- les moyens soulevés par M. D... et Mme B... sont infondés.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au
9 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., praticien hospitalier, a été détaché sur contrat au ministère des affaires étrangères pour occuper le poste de médecin chef au centre médico-social à Brazzaville (Congo) du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Parallèlement, sa compagne, Mme B..., agente du ministère, a été affectée à l'ambassade française de Brazzaville. Par lettre en date du
20 octobre 2016, le ministre des affaires étrangères a informé M. D... que son indemnité de résidence à l'étranger était réduite de 85 %, en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 et de l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1996, avec effet rétroactif au 1er septembre 2016. Le 8 novembre 2016, soit durant la période d'essai de 3 mois prévue par son contrat, M. D... a procédé à la résiliation unilatérale de celui-ci. Par jugement n° 1621763 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif, saisi par M. D..., a annulé la décision précitée du 20 octobre 2016 pour erreur de droit. Le 12 juillet 2019, M. D... et Mme B... ont adressé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la décision du 20 octobre 2016. M. D... et Mme B... ont ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à la condamnation de l'Etat à verser à M. D... une somme de 135 223,44 euros et à Mme B... une somme de 58 241,70 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 20 octobre 2016. Par un jugement du 4 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à
M. D... une somme de 4 000 euros et à Mme B... une somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices, a mis à la charge l'Etat une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D... et à Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Mme B... et M. D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le jugement précité du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif a annulé pour erreur de droit la décision du 20 octobre 2016 réduisant de 85 % le montant de l'indemnité de résidence à l'étranger de M. D... est devenu définitif. L'illégalité dont était entachée la décision litigieuse est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. D... et de sa compagne, Mme B..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
En ce qui concerne la réparation :
3. M. D... et Mme B... sont fondés à demander la réparation intégrale des préjudices qu'ils ont effectivement subis du fait de la décision litigieuse. Sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité.
4. En premier lieu, M. D... demande réparation du manque à gagner qu'il estime avoir subi du fait de la décision litigieuse et correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée totale de son détachement si celui-ci n'avait pas été interrompu et celle qu'il aurait perçue dans son administration d'origine pendant la même période, soit une somme de 108 000 euros. Toutefois, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la perte de rémunération ainsi alléguée trouve son origine dans la décision de M. D... de résilier son contrat et de renoncer à son détachement, sans qu'il soit établi que cette démission aurait été contrainte par des nécessités financières, et ne peut dès lors être regardée comme présentant un lien de causalité direct avec l'illégalité fautive de la décision du 20 octobre 2016, laquelle n'impliquait pas qu'il soit mis fin à son détachement. Si la décision du 20 octobre 2016 était par ailleurs de nature à priver illégalement M. D... du bénéfice d'une indemnité de résidence à l'étranger à taux plein, l'intéressé ne pouvait plus prétendre à une telle indemnité, qui est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, au-delà de la date de la cessation de ses fonctions à l'étranger, alors que M. D... a bien bénéficié de l'indemnité litigieuse à taux plein jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation de son contrat. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il a cessé de percevoir à son retour en France des indemnités pour gardes de nuit, la baisse de rémunération correspondante ne saurait être regardée comme présentant un lien de causalité direct avec la décision litigieuse du 20 octobre 2016. De même, si le requérant demande le remboursement d'une somme de
7 223,44 euros qui a été prélevée sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur émis le 23 novembre 2017, qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir contesté, il ne fournit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que la somme en cause, correspondant au remboursement d'un trop-perçu de rémunération, aurait été mise illégalement à sa charge en conséquence de la décision du 20 octobre 2016, alors que le ministre démontre que ce trop-perçu est uniquement le résultat de la démission de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, si Mme B... demande également à être indemnisée du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de la décision du 20 octobre 2016, il ne résulte pas de l'instruction que les diminutions de rémunération et retenues sur traitement dont elle fait état, opérées à compter du mois de juillet 2017 à la suite de son rapatriement en France, décidé le 9 juin 2017 en raison de son placement en congé maladie pendant plus de six mois conformément à l'article 25 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, présenteraient un lien de causalité direct avec la décision illégale du 20 octobre 2016, dont il n'est pas établi qu'elle serait à l'origine des problèmes de santé ayant justifié le placement de l'intéressée en congé maladie pendant plus de six mois. En outre, si Mme B... sollicite le paiement de l'indemnité de changement de résidence d'un montant de 14 000 euros qui ne lui aurait pas été versée, il ne résulte pas de l'instruction que le non versement de cette indemnité aurait résulté de l'édiction de la décision précitée.
6. En troisième et dernier lieu, si M. D... et Mme B... sont fondés à demander réparation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence résultant directement de la décision du 20 octobre 2016, dans les circonstances de l'espèce, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation des préjudices dont s'agit en condamnant l'Etat à verser à M. D... une somme de 4 000 euros et à Mme B... une somme de 3 000 euros à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B... et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01486