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04/07/2023 | FRANCE | N°21PA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 juillet 2023, 21PA03495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Basse, en qualité de liquidateur du groupe CIAC, a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 257 407,63 euros au titre du règlement des sommes facturées et non payées pour le lot n° 5.1 " plomberie " et pour le lot n° 5.2 " électricité " du marché de réhabilitation et d'extension de la maison de retraite publique de Châtelet-en-Brie ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

lui verser la somme de 221 910 euros au titre des pénalités de retard non justifiées ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Basse, en qualité de liquidateur du groupe CIAC, a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 257 407,63 euros au titre du règlement des sommes facturées et non payées pour le lot n° 5.1 " plomberie " et pour le lot n° 5.2 " électricité " du marché de réhabilitation et d'extension de la maison de retraite publique de Châtelet-en-Brie ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 221 910 euros au titre des pénalités de retard non justifiées ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 400 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la ruine de l'entreprise ;

4°) de condamner la société Bical-Courcier-Martinelli à lui verser la somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la ruine de l'entreprise ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la ruine de l'entreprise ;

6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, de la société Bical-Courcier-Martinelli et de l'Etat la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1411174 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les dépens et a rejeté la demande de Me Basse.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 mai et 11 septembre 2022, la Selarl C. Basse, en qualité de liquidateur du groupe CIAC, représentée par Me Marguet Le Brizault, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, de la société Bical-Courcier-Martinelli et de l'Etat la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors que Me Basse avait qualité pour agir en vertu de plusieurs jugements du tribunal de commerce dont en dernier lieu celui du 30 octobre 2019 ;

- le juge administratif est compétent pour statuer sur des déclarations de créances ;

- les retards de chantiers qui ont été enregistrés ne lui sont pas imputables dès lors que l'installation du système de désenfumage n'était pas prévue dans les documents contractuels et ne relevait pas de ses obligations contractuelles ainsi que l'a confirmé l'expert dans son rapport d'expertise ;

- les retards de chantiers sont imputables à la mauvaise gestion du chantier par le maître d'œuvre et le conducteur de travaux ;

- s'agissant du lot n° 5.1 plomberie, l'entreprise CIAC n'a pas été payée à compter du

20 mai 2005, le solde de son marché s'élève à la somme positive de 186 438,58 euros TTC ;

- s'agissant du lot n° 5.2 " électricité ", la société n'a pas été payée des travaux effectués pour un montant de 70 969,05 euros TTC et les retards de chantiers ne lui étant pas imputables, les pénalités de retard d'un montant de 220 410 euros pour lesquels des titres exécutoires ont été émis le 9 janvier 2007 ne sont pas justifiées ;

- la société CIAC n'a pas été payée pendant un an pour le lot n° 5.1 et pendant un an et trois mois pour le lot n° 5.2 ce qui lui a causé un préjudice moral lié à la maltraitance du personnel de l'entreprise et a contribué à la ruine de la société ;

- le préjudice moral et la ruine de l'entreprise se chiffrent à deux millions d'euros ;

- conformément aux conclusions du rapport d'expertise, les responsabilités doivent être partagées à hauteur de 20% pour le maître d'ouvrage, 50% pour le maître d'œuvre et 30 % pour le conducteur d'opération.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 24 août 2022, la SARL Bical et Courcier Architectes, représentée par Me Symchowicz, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Selarl C. Basse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Me Basse sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 3 juin 2022, la société

Alto ingénierie, représentée par Me Rodas, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie la concernant et à ce qu'elle soit garantie par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, la société Bical et Courcier Architectes et par l'État -direction de l'équipement de

Seine-et-Marne- ; elle demande en outre qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Me Basse sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 21 juillet 2022, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Desorgues, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée et en tout état de cause à ce qu'il soit garanti par les sociétés Bical et Courcier Architectes, Alto ingénierie et par l'État -direction de l'équipement de Seine-et-Marne- ; il demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société C Basse, de la société Bical et Courcier Architectes, de la société Alto ingénierie et de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il y a lieu de confirmer l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la Selarl C. Basse sont infondés ;

- en tout état de cause, il doit être garanti par les sociétés Bical et Courcier Architectes, Alto ingénierie et par l'État -direction de l'équipement de Seine-et-Marne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés contre l'Etat.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute de demande préalable et faute de qualité à agir du liquidateur pour le compte de la société CIAC ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au

16 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Hanke pour le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne,

- les observations de Me Keravel pour la SARL Bical et Courcier Architectes,

- et les observations de Me Del Rio pour la société Alto ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, venant aux droits du centre hospitalier de Montereau, venant lui-même aux droits de la maison de retraite publique du canton de Chatelet-en-Brie, a lancé une opération en 1998 afin de réaliser des travaux de rénovation et d'extension. Par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 1er février 1999, la conduite de l'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne devenue direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Par un acte d'engagement signé le 5 mai 2000, la maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée à un groupement d'entreprises composé des sociétés Bical-Courcier-Martinelli en qualité d'architecte mandataire, Alto Ingénierie en qualité de bureau d'études techniques " fluides ", de la société Batiserf en qualité de bureau d'études techniques " structures " et de Michel Forgue en qualité d'économiste. A la suite de deux procédures d'appel d'offres, les lots n° 5.1 " plomberie, chauffage, ventilation,

désenfumage " et 5.2 " courants forts, courants faibles " ont été notifiés le 7 juin 2004 à la

société CIAC. Les prestations de contrôle technique ont été confiées par acte d'engagement

du 10 novembre 1999 à la société Socotec. A la suite de retards et malfaçons sur les lots n° 5.1

et 5.2 du marché, les marchés attribués à la société CIAC ont été résiliés le 12 décembre 2006. Par une requête du 13 février 2007, le centre hospitalier de Montereau, venant aux droits de la maison de retraite publique du canton de Chatelet-en-Brie, a saisi le Tribunal administratif de Melun afin de procéder à la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les causes et responsabilités dans l'arrêt du chantier. Par une ordonnance du 16 mars 2007, le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A... en qualité d'expert judiciaire lequel a remis son rapport d'expertise le 12 avril 2014. La société CIAC, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Basse, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise gestion du contrat dont elle était titulaire ayant conduit à sa liquidation judiciaire. Par un jugement du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Me Basse relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la société Bical-Courcier-Martinelli et retenue par le tribunal administratif de Melun :

2. Aux termes de l'article L. 237-21 du code de commerce : " La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. (...) ".

3. En premier lieu, la société Bical-Courcier-Martinelli soutient, d'une part, que par un jugement en date du 4 septembre 2008 du tribunal de commerce de Nanterre, la société CIAC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que Me Basse a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et, d'autre part, que ce dernier n'a plus qualité pour agir au nom de ladite société en l'absence de renouvellement, par décision de justice, de ce mandat au-delà du délai de trois ans mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 237-21 du code de commerce. Le mémoire en défense opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué à Me Basse le

21 septembre 2020 et il en a été accusé réception par le biais de l'application télérecours le même jour. Or le liquidateur de la société CIAC n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir dans le cadre de l'instruction devant le tribunal. Dans ces conditions, Me Basse n'établit pas, à la date de la clôture de l'instruction devant le tribunal, sa qualité pour agir.

4. En second lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

5. Comme il a déjà été dit au point 3, il résulte de l'instruction que la fin de non-recevoir soulevée par la société Bical-Courcier-Martinelli figure dans son mémoire du

19 septembre 2020 qui a été communiqué le 21 septembre 2020 et dont il a été accusé réception par le biais de l'application télérecours le même jour. Et si l'avocate de Me Basse a produit le jugement du tribunal de commerce établissant la qualité de Me Basse pour agir devant le tribunal administratif, dans le cadre d'une note en délibéré le 23 mars 2021, d'une part, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 octobre 2019, prorogeant le délai de clôture jusqu'au 4 novembre 2021, ne constitue pas une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, le 25 octobre 2020, d'autre part, elle ne justifie d'aucun motif qui aurait été de nature à l'empêcher de produire ladite pièce avant la clôture de l'instruction. Dès lors, il y a lieu de confirmer la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges tirée du défaut de qualité pour agir de Me Basse au nom de la société CIAC.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Me Basse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur les appels en garantie du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et de la société Alto ingénierie :

7. Du fait du rejet de la requête de la Selarl C. Basse, les conclusions à fin d'appel en garantie sont devenues sans objet.

Sur les conclusions des intimés au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées.

DÉCIDE :

Article1 : La requête de la Selarl C. Basse est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Alto ingénierie.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, de la société

Alto ingénierie et de la société Bical et Courcier Architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl C. Basse, au centre hospitalier du Sud

Seine-et-Marne, à la société Alto ingénierie, à la société Bical et Courcier Architectes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03495
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DESORGUES SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-04;21pa03495 ?
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