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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA04698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2023, 22PA04698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021, en tant que par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2109942 du 6 octobre 2022, le tribunal administ

ratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021, en tant que par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2109942 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Berthelot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109942 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui fournir durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisante motivation de la décision interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, se rattache à une cause juridique nouvelle en appel, en l'absence de moyen d'illégalité externe soulevé devant les premiers juges à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les observations de Me Delarue, substituant Me Berthelot, conseil de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1982, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A....

6. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A... des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de confirmer la substitution de base légale prononcée par le tribunal administratif de Montreuil.

7. En l'espèce, M. A... se prévaut d'une présence en France depuis le 1er juin 2012, de son activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent, depuis mai 2017, du suivi de cours de français et de la signature d'un contrat d'intégration républicaine, dans le cadre duquel il a suivi diverses formations civiques. Il soutient également que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a émis, le 11 mars 2020, un avis favorable à la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, M. A... est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. A..., entré en France à l'âge de 29 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Si M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait estimer que, compte tenu d'un fait unique de vol simple commis en février 2021, son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, notamment, sur ce motif erroné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Eu égard à la situation personnelle de M. A..., telle qu'elle a été analysée au point 7, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A....

10. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle ne comporte aucune valeur réglementaire.

Sur la décision octroyant à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

13. D'une part, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne saurait soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû motiver la décision par laquelle il lui a octroyé un tel délai pour quitter le territoire français, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur ou aurait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de justifier l'octroi d'un délai supérieur. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.

14. D'autre part, eu égard à la situation personnelle de M. A..., telle qu'elle a été analysée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

16. En deuxième lieu, le moyen, de légalité externe, tiré de l'insuffisante motivation de la décision interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans se rattache à une cause juridique nouvelle en appel, en l'absence de moyen d'illégalité externe soulevé devant les premiers juges à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, ce moyen est irrecevable.

17. Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de son séjour en France, analysées au point 7 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04698
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa04698 ?
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