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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2023, 22PA03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/17-1369 du 3 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

B... un jugement n° 2107004/3-1 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

B... une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2022 et 20 février 2023 la sociét

Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° R/17-1369 du 3 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

B... un jugement n° 2107004/3-1 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

B... une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2022 et 20 février 2023 la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision n° R/17-1369 du 3 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros et de la décharger du paiement de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'amende contestée n'est pas fondée ;

- la compagnie aérienne n'est pas tenue à une obligation de résultat s'agissant du réacheminement des étrangers ;

- les personnels navigants ne peuvent, sauf à commettre une infraction pénale, contraindre un individu à rester assis et attaché sur son siège pendant toute la durée du vol ;

- le passager avait déjà fait l'objet d'une première tentative de réacheminement restée vaine ;

- le passager avait lors de la deuxième tentative maintenu son refus de prendre l'avion ;

- aucune escorte n'avait été prévue malgré l'attitude récalcitrante du passager ;

- la présence à bord du passager présentait un danger pour la sécurité et le bon ordre du vol ;

- le commandant de bord pouvait refuser d'embarquer l'individu à bord de l'appareil.

B... un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

- le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. B... une décision n° R/17-1369 du 3 février 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 20 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer un passager, de nationalité marocaine, qu'elle avait débarqué le 10 octobre 2017 alors que ce dernier avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. La société Air France relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les obligations des entreprises de transport aérien :

2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord (...) a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. (...) OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ".

4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police.

5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7, devenu L. 821-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire.

Sur le bien-fondé de l'amende :

6. D'une part, il résulte de l'instruction que les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont requis, le 23 octobre 2017, la société

Air France pour assurer sans délai, par un vol prévu le 24 octobre 2017 à 12h30 ou par tout autre moyen, le réacheminement vers Casablanca de M. A... M. B... un procès-verbal du

24 octobre 2017, ces services ont constaté le défaut de réacheminement du fait du refus du commandant de bord de prendre en charge l'intéressé.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal constatant le défaut de réacheminement, qu'il a été procédé à l'embarquement de M. A... M par l'escabeau installé à l'arrière de l'appareil et que l'intéressé accompagné d'une escorte policière a pénétré dans l'avion le 24 octobre 2017 à 11h35. Il ne saurait donc être reproché à la société Air France de n'avoir pas mis en place une procédure de nature à permettre le réacheminement. Cependant, face à l'opposition persistante de l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet d'une tentative de réacheminement restée vaine, et alors qu'aucune escorte policière n'était prévue pour contrôler l'individu récalcitrant pendant la durée du vol, le commandant de bord a opposé un refus de transport. Ces faits ont notamment été repris dans le rapport d'occurrence établi par la société Air France le 24 octobre 2017, dont il ressort, d'une part, que le commandant de bord a été prévenu par l'escorte policière que M. A... M " ne partira probablement pas car il a déjà manifesté son refus de partir auprès de la PAF ", d'autre part, qu'une fois dans l'avion l'intéressé a refusé de s'installer, et enfin, qu'aucune mesure de contrainte ne pouvant être exercée à son encontre par les membres de la compagnie aérienne et le vol comprenant de nombreux passagers à particularité, l'intéressé a été débarqué " en accord avec la PAF ". Dans ces circonstances et en l'absence d'élément de nature à contredire la position prise par le commandant de bord, la société Air France est fondée à demander l'annulation de la sanction qui lui a été infligée et la décharge du paiement de l'amende.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° R/17-1369 du 3 février 2021 du ministre de l'intérieur lui infligeant une amende de 20 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2107004/3-1 du 21 juin 2022 et la décision n° R/17-1369 du 3 février 2021 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure, La présidente,

L. d'ARGENLIEU

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03913
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa03913 ?
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