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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA03420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 2023, 22PA03420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, qui a transmis la demande au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2214747 du 20 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la d

emande de M. B...

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, qui a transmis la demande au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2214747 du 20 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 M. B..., assisté de Me Pire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2214747 du 20 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- l'arrêté du 29 novembre 2021 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour du 12 mars 2021 ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement la situation du requérant et entaché sa décision d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit à déposer une demande d'asile.

Par mémoire, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 9h00.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée pour caducité par décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né en 2000, a été interpellé. Par arrêté du 29 novembre 2021, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 20 juillet 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté.

2. En premier lieu, M. B... soulève une exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 mars 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. A supposer cette exception recevable, elle n'est pas assortie de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la circonstance que la décision de refus de titre de séjour en cause a fait l'objet d'un recours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, que le préfet pouvait légalement fonder sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué du 29 novembre 2021 mentionne l'existence de l'arrêté du 12 mars 2021 et n'est pas entaché d'un défaut d'examen. Si l'arrêté mentionne qu'il n'avait pas déféré à cet arrêté alors qu'il aurait fait l'objet d'un recours contentieux encore en cours d'examen à la date de la décision attaquée et cet arrêté n'était ainsi pas exécutoire, il ressort des pièces du dossier que le refus de délai de départ volontaire en cause s'appuie notamment sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la menace que fait peser la présence de M. B... sur l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires, le risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-3 de ce code devant être regardé comme étant établi au vu des déclarations de l'intéressé lors de son audition en garde à vue et de l'absence de garantie de représentation. Le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de fait, ainsi que de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, doit, ainsi, être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B..., né en octobre 2000, qui déclare être entré sur le territoire français en 2015, justifie être entré en France en décembre 2016. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret puis a bénéficié d'un accompagnement comme jeune majeur, qui lui a permis d'obtenir un CAP et de travailler. Il bénéficie, en outre, de la présence de sa sœur sur le territoire national, ses parents étant décédés. Il fait, en outre valoir qu'il ne pourrait vivre selon son orientation sexuelle en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été condamné à deux ans d'emprisonnement en 2019 pour violence aggravée, et que son comportement a fait l'objet de plusieurs signalements pour usage de stupéfiants, vol et violences en 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis, lesquels incluent le respect de l'ordre public, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Si M. B... soutient qu'il souhaite déposer une demande d'asile, il n'établit pas avoir été empêché de le faire depuis son arrivée en France.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2021 pris à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

-M. Carrère, président de la chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03420
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS WTAP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa03420 ?
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