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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA03369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 2023, 22PA03369


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre au recteur de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2009976 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, des pièces complémentaires et un mémoire a...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre au recteur de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2009976 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, des pièces complémentaires et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 20 et 21 juillet et 30 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2023 et non communiqué, Mme A..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier au motif que la minute n'a pas été signée ; - le tribunal a inversé la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est illégale dès lors que l'administration a une obligation de protection à son endroit et qu'elle était victime d'agissements de la part des enseignants et des parents d'élèves susceptibles d'être qualifiés de harcèlement et qu'elle n'a pas bénéficié du soutien de son employeur. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022 le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 5 juin 2023 à 15 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Lesueur, substituant Me Arvis, pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., membre du corps des personnels de direction de l'éducation nationale depuis 2008, a été affectée comme principale du collège Louis Pasteur de C...), à compter du 1er septembre 2014 et y a effectivement pris ses fonctions à la mi avril 2015. Le 10 février 2020, elle a sollicité le bénéfice de la protection fontionnelle auprès du recteur de l'académie de Créteil, en raison des actes dont elle estimait faire l'objet de la part des parents d'élèves, de la communauté éducative et de sa hiérarchie. Par une décision implicite, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2009976 en date du 12 mai 2022 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par la présidente-rapporteure de la formation de jugement, la première conseillère assesseure et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A... fait grief au tribunal administratif d'avoir inversé la charge de la preuve en ne la faisant pas peser sur l'administration alors qu'elle avait apporté des éléments qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement. A supposer même que le tribunal ait commis une telle erreur de droit, celle-ci serait sans influence sur la régularité du jugement. Il appartient à la Cour de se prononcer sur l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 4. En troisième lieu, la requérante soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement : 5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction alors applicable, établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...). Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 7. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 précitées. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Tout d'abord, Mme A... soutient qu'elle a dû faire face au comportement malveillant des représentants des parents d'élèves ainsi qu'aux attaques récurrentes de certains professeurs qui ont entrepris une campagne de dénigrement à son encontre en remettant sans cesse en cause son autorité, en la critiquant et en n'hésitant pas à liguer les élèves contre elle notamment lors du mouvement de grève initié au début de l'année 2019, et également en relayant directement auprès de la direction des services départementaux de l'Education nationale et du rectorat, voire du conseil départemental, les prétendues défaillances de sa gestion à l'occasion de plusieurs événements ayant secoué la vie de l'établissement, à savoir les accusations d'agression sexuelle d'une élève par plusieurs de ses camarades, la mise en cause de deux professeurs pour des comportements inapropriés en classe ou à l'égard d'élèves, la publication sur internet de vidéos à caractère outrageants et diffamatoires contre certains professeurs par une élève de l'établissement et son père, ainsi que les difficultés rencontrées pour l'adoption du règlement intérieur et la mise en place du projet pédagogique. 9. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée au sein de l'établissement Mme A... entretient des relations difficiles avec une partie de la communauté éducative ainsi qu'avec les représentants des parents d'élèves au sein de l'établissement, ayant généré un climat de tension et de défiance peu favorable au dialogue et à une collaboration entre les différents acteurs au sein du collège. Si ces difficultés trouvent leur origine dans la situation délicate de l'établissement, notamment en termes d'effectifs d'encadrement ou de personnels de surveillance, les critiques formulées à l'endroit de Mme A... par ces partenaires se sont exercées pour une part dans un cadre institutionnel à l'occasion ou à l'issue de conseils d'administration ou de conseils pédagogiques, tenus parfois en l'absence de Mme A..., ou par le relais d'organisations syndicales. Si, par ailleurs, la requérante met en avant certaines démarches entreprises par les enseignants ou les parents d'élèves, parfois sans l'en avoir informée, en direction de la direction des services départementaux de l'Education nationale, ces démarches rejoignaient pour une part ses propres préoccupations. En outre, si Mme A... fait valoir que, notamment à partir du début de l'année 2017, à l'occasion des événements mentionnés au point précédent, les professeurs et les représentants de parents d'élèves, selon les cas, ont remis en cause certaines initiatives de sa part, ou, inversement, son abstention à agir qu'elle justifie par la nécessaire impartialité ou le respect de la présomption d'innocence, et si de tels comportements ou réactions, pouvant trouver leur origine dans une absence ou insuffisance d'explications de Mme A..., ont pu se traduire par des actes ou des propos négatifs voire hostiles, ayant généré des pressions psychologiques, de tels actes ou propos, non dirigés contre la personne de la requérante mais contre l'exercice de ses fonctions de principal, doivent être rattachés aux événements mentionnés, certes graves, mais ponctuels, et ne sauraient être regardés, du fait de leur absence de caractère répété ou systématique, comme constituant des actes de harcèlement. Il en va de même du préavis de grève déposé par une partie des enseignants le 15 janvier 2019, faisant suite à des alertes de deux enseignants pour raisons de santé ou d'exposition à un risque, ainsi que des documents diffusés notamment à cette occasion, ou immédiatement après, par un syndicat d'enseignants, qui ne mettaient pas en cause personnellement Mme A..., nonobstant la circonstance que certains élèves en aient été destinataires. 10. Mme A... soutient également que l'absence de soutien de sa hiérarchie face aux tensions avec la communauté éducative et les parents d'élèves de sa hiérarchie traduit un manquement à l'obligation de protection résultant des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et constitue des faits de harcèlement moral. Elle fait valoir qu'à compter du printemps 2017, lors du changement d'adjoint au directeur des services départementaux de l'Education nationale, sa hiérarchie a remis en cause systématiquement ses décisions prenant ainsi, sans recul ni discernement, le parti de ses détracteurs, sans lui apporter aucun soutien face aux multiples reproches formulés par certains enseignants et représentants des parents d'élèves, ce qui a entraîné l'aggravation de son état de santé. 11. Toutefois, il ne ressort, ni du compte-rendu d'une réunion tenue le 5 juillet 2017 sous la présidence de la nouvelle directrice adjointe des services départementaux de l'Education nationale en présence de Mme A... et de représentants de la communauté éducative et des parents d'élèves, ni de la circonstance que cette même directrice adjointe a reçu une délégation de parents d'élèves à l'occasion d'un incident impliquant un professeur et un élève au printemps 2018, dont Mme A... l'avait tenue informée, ni de la demande de médiation faite par cette directrice adjointe alors que Mme A... avait déposé plainte concernant la diffusion d'une vidéo diffamatoire à la rentrée 2018, mentionnée ci-dessus, que la hiérarchie de Mme A... ne l'aurait pas soutenue, ou aurait soutenu ses détracteurs en désavouant son action. Si sa convocation par le directeur académique des services de l'Education nationale, en janvier 2019, à la suite du préavis de grève mentionné, peut être regardée comme traduisant l'inquiétude de sa hiérarchie quant à la situation de l'établissement et aux pratiques de la requérante, une telle convocation ne peut être regardée comme constitutive d'un quelconque harcèlement ou d'une forme de tutelle, alors même que l'état de santé de Mme A..., qui avait déjà connu quelques arrêts de travail à la fin de l'année scolaire précédente, s'est davantage dégradée à partir du début de l'année 2019 jusqu'à provoquer une demande de congé pour invalidité temporaire puis une demande de reconnaissance d'imputabilité de ses congés au service, toutes deux rejetées. De même, et en conséquence de ses absences pour raison de santé, la circonstance que la directrice adjointe des services de l'Education nationale a accepté la proposition de l'adjoint de Mme A... de présider les conseils d'administration, le conseil pédagogique ou la commission permanente de l'établissement durant la suite de l'année 2018/2019, et aurait retiré Mme A... de la liste des habilitations pour l'accès à des applications informatiques de gestion ne traduit pas une volonté de lui nuire personnellement ou d'appauvrir son autorité ou ses fonctions en excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, mais correspond à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement au regard notamment des difficultés de communication rencontrées par la requérante avec la communauté éducative et les parents et de ses arrêts de maladie. Au demeurant, le comportement de Mme A... n'a jamais donné lieu au prononcé de sanctions disciplinaires, sa hiérarchie reconnaissant dans ses appréciations son sérieux et son volontarisme. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... ne fait pas état d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, le harcèlement moral n'étant pas constitué, le recteur de l'académie de Créteil était fondé à refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Créteil.Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président ; - M. Simon, premier conseiller ; - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA03369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03369
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa03369 ?
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