Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2117509 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de trois enfants nés en France dont l'un est de nationalité française et qu'il participe à leur entretien et à leur éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le motif tiré de la menace à l'ordre public est erroné dès lors qu'il n'a fait l'objet que de deux condamnations pénales d'une gravité relative, concernant des faits isolés et relativement anciens ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12h00.
Un mémoire a été enregistré pour M. A... le 9 juin 2023, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 30 décembre 1985 et entré en France, selon ses déclarations, en 2015, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 2 septembre 2016 au 1er septembre 2017. Le 15 juin 2020, il a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité. M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour rejeter la demande de M. A... présentée en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision par la circonstance que l'intéressé devait être regardé comme " susceptible de constituer une menace à l'ordre public ", cette circonstance faisant obstacle, en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. A cet égard, le préfet a relevé, en premier lieu, que l'intéressé avait fait l'objet d'une première condamnation, le 23 janvier 2017, à trois mois d'emprisonnement pour violences commises en réunion sans incapacité et d'une seconde condamnation, le 10 avril 2019, à cinquante jours-amende à 10 euros pour conduite d'un véhicule sans permis. Ces deux condamnations, nonobstant leur gravité certaine, ne sont toutefois pas suffisantes, notamment au regard, s'agissant de la première, de son caractère relativement ancien, pour faire regarder la présence de M. A... comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. En second lieu, le préfet, en sus de ces deux condamnations, relève dans l'arrêté attaqué que l'intéressé " est également connu des services de police pour faux ou usage de faux document administratif, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et recel de bien provenant d'un vol le 30 juillet 2011, pour menaces de mort avec ordre de remplir une condition le 22 novembre 2013, pour port d'arme illégitime ou incapacitante de catégorie D le 27 novembre 2013 et, enfin, pour menace de mort réitérée et violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 15 août 2017 au 18 novembre 2017 ". Toutefois, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en première instance comme en appel, ne produit aucun document de nature à établir l'une ou plusieurs des incriminations précitées qui ne sauraient, dès lors, être regardées comme établies. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en lui opposant la circonstance que son comportement est susceptible de constituer une menace à l'ordre public et fait, par suite, obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A..., mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2117509 du tribunal administratif de Montreuil du 1er avril 2022 et l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
M. d'HAËMLa greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02110 2