La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2023 | FRANCE | N°21PA04904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2023, 21PA04904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1407684 du 4 juillet 2017.

Par un jugement n° 2004894 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A..., représenté par la Selarl Lexio, agissant en la personne de Me Bleykasten, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004894 du 8 juille

t 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) avant dire droit, de désigner un expert avec pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1407684 du 4 juillet 2017.

Par un jugement n° 2004894 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A..., représenté par la Selarl Lexio, agissant en la personne de Me Bleykasten, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004894 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation des droits à pension des régimes obligatoires et régimes complémentaires qu'il a perdus entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2014, sur la base du salaire mensuel moyen des 25 meilleures années de carrière ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine à liquider l'indemnité relative à la perte des droits à pension de retraite des régimes obligatoires et complémentaires pour la période du 1er février 2008 au 31 décembre 2014, sur la base du salaire mensuel moyen des 25 meilleures années de carrière ;

4°) de lui donner acte de ce qu'il tient l'ensemble de ses bulletins de salaire à la disposition du syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine ;

5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine le versement de la somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a admis que la méthode de calcul retenue par le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine est erronée, de sorte que le montant de l'indemnité ainsi calculée est erroné ;

- il s'est rapproché de la CNAV qui a refusé de lui répondre directement mais qui n'a pas non plus répondu à la demande du tribunal de produire une évaluation de ses droits à pension ; il ne saurait lui en être fait grief ;

- il ne peut pas davantage lui être fait grief de ne pas avoir mis le syndicat intercommunal en possession des éléments relatifs au salaire des 25 meilleures années de sa carrière, ce qui aurait prétendument empêché le syndicat de procéder à une évaluation correcte des droits à pension perdus, dès lors qu'il ressort des écritures du syndicat que celui-ci, contestant le caractère erroné de la méthode de calcul qu'il a suivi, refusait de toute façon de les prendre en compte ;

- le tribunal ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande sans ordonner une expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine, représenté par l'AARPI Lexstep avocats, agissant en la personne de Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de sécurité sociale ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1407684, devenu définitif, rendu le 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a jugé que, faute pour le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine, dont M. A... était alors agent non-titulaire, d'avoir procédé au versement des cotisations retraite au titre de la CNAV et de l'IRCANTEC entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2014, date de prise d'effet du licenciement de l'intéressé prononcé le 25 février 2014, M. A... a droit à la réparation de son préjudice résultant du défaut d'affiliation aux deux régimes susmentionnés, qui a entraîné une minoration de sa pension de retraite, pour la période comprise entre la date de son licenciement et la date correspondant à l'espérance de vie des hommes établie par l'INSEE pour l'année correspondant à ce licenciement. Considérant que l'état de l'instruction ne lui permettait pas de déterminer exactement le montant de l'indemnité due à M. A..., correspondant au versement de cette différence, le tribunal a renvoyé celui-ci devant le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine pour qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité. Il a par ailleurs mis à la charge du syndicat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Le 18 juin 2019, M. A... a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 4 juillet 2017. Il relève appel du jugement n° 2004894 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".

3. En premier lieu, ainsi que le tribunal l'a relevé au point 3 de son jugement, il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine a procédé au versement des frais liés à l'instance précitée, soit la somme totale de 1 777,07 euros représentant la somme principale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre des intérêts de retard au taux légal. Ce faisant, l'administration a, à ce titre, procédé à l'exécution du jugement en cause, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en appel par M. A....

4. En second lieu, il est constant que M. A..., agent public non titulaire au sein d'une collectivité locale, relevait du régime général de la Sécurité sociale, pour sa retraite de base et du régime de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Afin d'assurer l'exécution du jugement rendu le 4 juillet 2017, le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine a procédé au versement de la somme de 22 244,67 euros, y compris les intérêts de retard, représentant, d'une part, la somme de 4 700,50 euros au titre de la pension de retraite complémentaire relevant du régime de l'IRCANTEC et, d'autre part, celle de 12 060,24 euros au titre de la pension de retraite de base. En appel, M. A... ne conteste plus le montant de 4 700,50 euros qui lui a été versé au titre du régime complémentaire de retraite, mais uniquement celui de l'indemnité au titre de la pension de base.

5. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de sécurité sociale : " L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. (...). ". L'article R. 351-1 du même code énonce que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte, des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. L'article R. 351-29 du même code précise que pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

6. M. A... a été recruté en 1983 par le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine, sous couvert d'un contrat, en qualité d'agent auxiliaire de service, à temps incomplet. Il résulte de l'instruction, notamment des tableaux explicatifs des modalités du calcul effectué par le syndicat, et n'est d'ailleurs pas contesté que le syndicat a évalué l'indemnité due à M. A... au titre de la perte de la pension de retraite de base en ne prenant en compte que les rémunérations qu'il a perçues sur la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2014, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Toutefois d'une part, M. A..., qui ne conteste pas l'espérance de vie de 79,20 ans en 2014 retenue par le syndicat, n'a produit ni devant le tribunal, ni devant la cour, alors qu'il est le seul à pouvoir le faire, les fiches de paie permettant de vérifier si la prise en compte de ses rémunérations sur les vingt-cinq meilleures années aurait abouti à un revenu annuel moyen plus élevé que celui qui a été retenu pour la période considérée. D'autre part, il n'a pas davantage produit de justificatifs permettant d'établir qu'il a réellement cotisé à la CNAV pendant 162 trimestres et que c'est bien un taux plein de 50% qui devait être retenu, comme le syndicat intercommunal l'a fait, en se basant, en l'absence des informations nécessaires qui ne lui ont pas été communiquées par M. A..., sur l'hypothèse la plus favorable pour l'intéressé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité de 12 060,24 euros qui a été versée à M. A... au titre de la pension de retraite de base serait inférieure à la somme à laquelle il pourrait prétendre si le calcul était opéré en fonction des données correspondant à sa situation et de toutes les règles applicables, y compris celles résultant des réformes intervenues en 2010 et 2013, qui ont conduit à un allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

7. Dans ces conditions, en procédant au versement à M. A... de la somme précitée, le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine doit être regardé comme ayant adopté les mesures d'exécution qu'impliquait le jugement n° 1407684 du 4 juillet 2017, sans que ne présente un caractère utile l'organisation d'une expertise telle que demandée par M. A....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat intercommunal du collège de la Chapelle-la-Reine.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04904
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL LEXIO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;21pa04904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award