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28/06/2023 | FRANCE | N°23PA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 juin 2023, 23PA00660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2217911 du 27 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 5

21-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2217911 du 27 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à l'article R. 521-14 du même code.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00660, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2217911 du 27 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté annulé n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 20 novembre 2022, ce jugement ayant été exécuté et M. A... n'ayant produit aucun élément nouveau quant aux risques encourus en cas de transfert en Bulgarie ;

- il n'existe pas en Bulgarie de défaillance systémique dans le traitement des demandes d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, M. A..., représenté par

Me Larroque, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00661, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2217911 du 27 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, M. A..., représenté par Me Larroque, demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Larroque, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 4 mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant révélé une demande précédente auprès des autorités bulgares, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert vers la Bulgarie par un arrêté du 9 décembre 2022. Par deux requêtes distinctes, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, fait appel du jugement par lequel que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à l'article R. 521-14 du même code, d'autre part, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA00660 et 23PA00661 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23PA00660 :

3. Pour annuler la décision de transfert attaquée, le Tribunal a retenu le moyen tiré de ce que cet arrêté avait méconnu l'autorité de la chose jugée, le 20 novembre 2022, par un de ses jugements, définitif faute d'appel, qui a annulé un précédent arrêté du 5 octobre 2022 prononçant le transfert de M. A... aux mêmes autorités bulgares au motif de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013, compte tenu des sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant.

4. L'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, et le transfert du demandeur d'asile dans cet Etat, soit à nouveau fixé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

5. Il est constant que le jugement du 20 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé un précédent arrêté du 5 octobre 2022 prononçant le transfert de M. A... aux mêmes autorités bulgares est devenu définitif, faute d'appel. Par ailleurs, le motif de ce jugement, tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 compte tenu des sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile constitue le support nécessaire de son dispositif et se trouve dès lors revêtu de la même autorité absolue de chose jugée.

6. Par ailleurs le préfet n'établit ni même n'invoque aucune modification de la situation de droit ou de fait. La circonstance qu'il ait procédé à l'exécution du jugement du 20 novembre 2022 en procédant au réexamen de la situation de M. A... est à cet égard sans incidence. Par suite, en décidant à nouveau la remise de M. A... aux mêmes autorités bulgares, pour le même motif que ces autorités sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et qu'il n'existe pas de défaillance systémique dans ce pays qui y ferait obstacle, le préfet a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée le 20 novembre 2022.

7. Dans ces conditions le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel il a décidé la remise de M. A... aux autorités bulgares. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Sur la requête n° 23PA00661 :

8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00661 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2217911 du 27 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La requête n° 23PA00660 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 23PA00660, 23PA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00660
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LARROQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;23pa00660 ?
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