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28/06/2023 | FRANCE | N°22PA04779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2023, 22PA04779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2213147/6-2 du 11 octobre 2022, le Tribunal

administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mai 2022, enjoint au préfet de police de d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2213147/6-2 du 11 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mai 2022, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2213147/6-2 du 11 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de confirmer la légalité de son arrêté du 31 mai 2022 ;

3°) de rejeter dans toutes ses prétentions la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés au soutien de la demande de M. A... doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Isabelle Calvo Prado, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les observations de Me Locqueville, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 1er octobre 1991, entré sur le territoire français en mars 2007 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Sur le moyen retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

3. Pour accueillir le moyen tiré de ce que le préfet de police, en considérant que M. A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal a relevé qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A..., âgé de 30 ans, avait vécu au moins 11 ans en France et justifiait d'une intégration professionnelle, quoique non continue, depuis 2014, qu'il a fait l'objet d'un avis favorable de la commission du titre de séjour, qui a relevé que M. A... déclare exercer la profession de peintre en bâtiment, produit différents documents attestant de ses activités professionnelles depuis 2007, une promesse d'embauche, qu'il possède un niveau en français satisfaisant et produit une attestation d'hébergement d'une amie française, ainsi qu'une carte professionnelle Bâtiment et travaux publics, et qu'enfin, la circonstance que M. A... ait, un temps, utilisé un faux récépissé de demande de titre de séjour ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si, à la date de l'arrêté en litige, M. A... justifiait d'une ancienneté de séjour de 11 ans en France, l'expérience professionnelle dont il se prévaut, notamment de février à avril 2022, de novembre 2018 à avril 2019, en mars 2016, de janvier à novembre 2015, est éparse et n'est, de même que la promesse d'embauche dont il dispose, pas susceptible d'être regardée comme constituant un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Si M. A... établit résider habituellement en France depuis 2011, et y avoir travaillé occasionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, où il est arrivé l'année de ses vingt ans, et où il ne justifie pas d'une intégration particulière, et qu'il a dans son pays d'origine ses parents, ses deux frères et ses trois sœurs. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent et ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

8. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de police a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été contrôlé le 30 août 2020 à la gare du Nord en possession d'un faux récépissé et que le fait de produire un document falsifié constitue une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et susceptible de poursuites pénales. Toutefois, alors qu'il est constant que M. A... n'a fait l'objet d'aucun autre signalement depuis le début de son séjour en France, et qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre lui pour la présentation d'un récépissé falsifié, le comportement de M. A... ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

10. Dès lors que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire est illégale, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de ces dispositions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2022 en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et l'a obligé à quitter le territoire, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Il y a lieu en conséquence de réformer en ce sens le jugement du 11 octobre 2022. Le préfet de police n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 31 mai 2022 en tant qu'il refuse d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 11 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police et la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de de police.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22PA04779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04779
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;22pa04779 ?
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