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28/06/2023 | FRANCE | N°22PA04151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 juin 2023, 22PA04151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par trois requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données le concernant contenues dans les fichiers du renseignement territorial, d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et de procéder à leur effacement, d'autre part d'annuler la décision 13 février 2019 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données contenues dans l

e fichier des personnes recherchées (FPR), d'enjoindre au préfet de lui commun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par trois requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données le concernant contenues dans les fichiers du renseignement territorial, d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et de procéder à leur effacement, d'autre part d'annuler la décision 13 février 2019 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR), d'enjoindre au préfet de lui communiquer ces données et de procéder à leur effacement, et, enfin, d'annuler la décision du 1er juillet 2019, révélée par le courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données le concernant éventuellement contenues dans le fichier du système d'information Schengen dit C..., d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et de procéder à leur effacement, et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 139 000 180 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris, après avoir transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans les fichiers du renseignement territorial et intéressant la sûreté de l'Etat, a annulé les trois décisions attaquées, a enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris de transmettre à M. B... puis d'effacer les données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans les fichiers des services de renseignement territorial, le FPR et le fichier C... le concernant, à l'exception de celles intéressant la sûreté de l'Etat qui ressortissent de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes.

Par une ordonnance n° 21PA04094 du 24 septembre 2021, le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté la demande de M. B... tendant à la réformation de ce jugement du 26 mars 2021.

Par une lettre, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021.

Par une lettre, enregistrée le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de ce jugement.

Par deux lettres, enregistrées les 17 janvier 2022 et 25 juillet 2022, M. B... a informé la Cour que le jugement n'était pas exécuté et a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. B... dans un litige d'exécution.

Par des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. B... abandonne ses conclusions indemnitaires et demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de fixer une astreinte journalière de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, et de la capitalisation de ces intérêts, jusqu'à la complète exécution du jugement de la requête n° 1821274 par le préfet de police ;

2°) de fixer une astreinte journalière de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, et de la capitalisation de ces intérêts, jusqu'à la complète exécution du jugement de la requête n° 1904272 par le préfet de police ;

3°) de fixer une astreinte journalière de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, et de la capitalisation de ces intérêts, jusqu'à la complète exécution du jugement de la requête n° 19015048 par le ministre de l'intérieur ;

4°) de condamner le ministre de l'intérieur et le préfet de police à lui verser, chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas été exécuté dans un délai raisonnable en méconnaissance de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- il subit un préjudice moral ;

- seule une lourde astreinte permettra d'obtenir l'exécution des jugements.

La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par trois requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision 16 novembre 2018 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données le concernant contenues dans les fichiers du renseignement territorial, d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et de procéder à leur effacement, d'autre part d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données contenues dans le fichier des personnes recherchées, d'enjoindre au préfet de lui communiquer ces données et de procéder à leur effacement, et enfin d'annuler la décision du 1er juillet 2019, révélée par le courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données le concernant éventuellement contenues dans le fichier du système d'information Schengen dit C..., d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et de procéder à leur effacement.

2. Par un jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé par M. B..., le Tribunal administratif de Paris a annulé les trois décisions attaquées, a enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris de transmettre à M. B... puis d'effacer les données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans les fichiers des services de renseignement territorial, le FPR et le fichier C... le concernant, à l'exception de celles intéressant la sûreté de l'Etat qui ressortissent de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat. M. B... demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution qu'appelle cet arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur, saisi par M. B... d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 26 mars 2021, a informé celui-ci, par deux courriers des 10 avril 2021 et 8 décembre 2021 qu'aucune donnée le concernant ne figurait dans les fichiers des personnes recherchées et dans le fichier C.... Le ministre réitère devant la Cour l'inexistence de données concernant M. B... dans ces deux fichiers relevant de sa gestion, et fait valoir qu'il appartient au préfet de police d'informer la Cour sur l'exécution du jugement en ce qui concerne les fichiers du renseignement territorial.

5. En se bornant à faire valoir que le ministre ne peut refuser d'exécuter le jugement et qu'une lourde astreinte doit assortir l'injonction prononcée, M. B... ne conteste pas, alors que l'injonction prononcée par le Tribunal ne concernait que des données éventuellement présentes dans ces fichiers, que lesdits fichiers ne contenaient en réalité aucune donnée à lui communiquer ni à effacer. Dans ces conditions, le jugement du 26 mars 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté, à la date du présent arrêt, en ce qui concerne le fichier C... et le fichier des personnes recherchées et, par suite, les conclusions de la requête de M. B... sont dépourvues d'objet en tant qu'elles demandent que l'injonction prononcée en ce qui concerne ces fichiers soit assortie d'une astreinte.

6. En revanche, à la date du présent arrêt ni le ministre de l'intérieur ni le préfet de police n'apportent aucun élément relatif à l'exécution du jugement en ce qu'il a enjoint de transmettre à M. B..., puis d'effacer, les données illégales ou inexactes éventuellement contenues dans les fichiers des services du renseignement territorial le concernant.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute difficulté justifiant l'absence d'exécution de cette partie du jugement dans les délais impartis, M. B... est fondé à demander que soit prononcée contre le préfet de police, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

8. Enfin, en l'absence de tout justificatif de frais exposés dans la présence instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce que l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne le fichier C... et le fichier des personnes recherchées, soit assortie d'une astreinte.

Article 2 : L'injonction prononcée par l'article 2 du jugement nos 1821274, 1904272, 1915048/6-1 du 26 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard si le préfet de police ne justifie pas avoir exécuté le jugement, en ce qui concerne les données éventuellement présentes dans les fichiers du renseignement territorial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le préfet de police communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04151
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;22pa04151 ?
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