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28/06/2023 | FRANCE | N°22PA03621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2023, 22PA03621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1803212/3 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Daniel Rouza

ud, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803212/3 du 23 juin 2022 du Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1803212/3 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Daniel Rouzaud, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803212/3 du 23 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ;

- M. A... ne peut être présumé seul maître de l'affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est associé et gérant des sociétés Alexis Taxis, Créteil Taxi, Confort Eclair Voyages Parisiens, Euromo Taxis et Jelar Taxis. A la suite de la vérification de comptabilité de ces sociétés et de l'examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont notamment été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...). " En vertu de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Ces dispositions font obligation à l'administration fiscale, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté les rectifications de son imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la société, ainsi que de l'existence et du montant des distributions. La preuve de l'appréhension des revenus distribués est regardée comme apportée dès lors que le bénéficiaire assujetti est le seul maître de l'affaire et qu'il peut disposer sans contrôle des biens sociaux.

3. Pour considérer que M. A... était, au cours de la période en cause, le seul maître de l'affaire des sociétés Confort Eclair Voyages Paris, Créteil Taxis, Alexis Taxis, Jelar Taxis et Euromo Taxis, et était par suite présumé avoir disposé des revenus distribués litigieux, l'administration a relevé, sans être contestée, qu'il était le gérant de droit et associé de ces sociétés et qu'il était le seul détenteur de la signature sur leurs comptes bancaires. Il disposait par suite des pouvoirs les plus étendus au sein de ces entreprises. L'administration a également relevé que, au cours du contrôle, M. A... s'est présenté comme l'unique gérant de ces sociétés, en charge de l'ensemble des aspects financiers et de la gestion du personnel. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance invoquée que ses deux enfants détiennent l'autre moitié du capital de ces sociétés et participent activement à leur vie, qui n'est au demeurant étayée par aucune pièce, l'administration établit que M. B... A... avait la qualité de seul maître de l'affaire des cinq entreprises en cause et était présumé avoir disposé des revenus distribués par celles-ci en 2010, qui pouvaient dès lors être imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. En second lieu, les requérants ne soutiennent pas utilement que l'administration aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, qui se bornent à autoriser l'administration, sans l'y contraindre, à inviter une société à désigner les bénéficiaires de revenus distribués. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03621
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;22pa03621 ?
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