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28/06/2023 | FRANCE | N°22PA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2023, 22PA03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 2009058/2-3 du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Philipp

e Morisset et Me Lucas Lopez (Selarl Avodia), demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 2009058/2-3 du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Philippe Morisset et Me Lucas Lopez (Selarl Avodia), demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009058/2-3 du 25 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dégrèvement relatif aux contributions sociales au titre des années 2012 à 2014 prononcé le 18 avril 2019 n'a pas été exécuté totalement s'agissant de l'année 2013 ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des contributions sociales au titre de l'année 2013 ;

- l'existence et la qualification des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013 sont insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les intérêts de retard et pénalités doivent être déchargés par voie de conséquence des autres moyens soulevés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le moyen relatif à la motivation des contributions sociales est sans objet du fait du dégrèvement complémentaire prononcé en cours d'instance ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont notamment été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. Ils relèvent appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 6 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de contributions sociales à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2013, en droits et pénalités, pour un montant de 8 094 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions en décharge de l'imposition restant en litige :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " L'article L. 16 du même livre dispose : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. (...) "

4. D'une part, il résulte de l'instruction que les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2013 ont fait l'objet d'une taxation d'office, dont la régularité n'est pas contestée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la suite d'une demande de justification du 13 janvier 2016 fondée sur l'article L. 16 du même livre. D'autre part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 août 2016 porte à la connaissance de M. et Mme A... le détail des sommes créditées sur leurs différents comptes bancaires en 2013 pour lesquelles ils n'ont pas apporté de justification suffisante et faisant, par suite, l'objet d'une imposition en tant que revenus d'origine indéterminée. Elle ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées, seules applicables, de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, le moyen tiré par voie de conséquence du caractère infondé des pénalités et intérêts afférents à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de 2013, seule restant en litige, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03510
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;22pa03510 ?
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