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28/06/2023 | FRANCE | N°21PA06263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21PA06263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Synergence Communication a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 2100052 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 9 décembre 2021, la SARL Synergence Communication, représentée par Me Mikael Canevet, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Synergence Communication a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 2100052 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, la SARL Synergence Communication, représentée par Me Mikael Canevet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100052 du 19 octobre 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas repris une activité déjà existante exploitée par sa gérante, au sens du code des impôts et de l'instruction n° 1-2007 IS du 12 juin 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la Polynésie française, représentée par Me Philippe Temauiarii Neuffer, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Synergence Communication, créée en février 2013, a pour objet l'exploitation d'une agence de publicité et de communication. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés appliquée par la société sur le fondement de l'article 115-3 du code des impôts de la Polynésie française et a assujetti celle-ci à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014. La SARL Synergence Communication relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article 115-3 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : " 1- Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour leurs trois premiers exercices. (...) / 3 - Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, comme l'entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne commerciale Synergence depuis 2002 par Mme A..., sa gérante, la société Synergence Communication, créée en février 2013, a proposé des services de marketing et communication, notamment sur les lieux de vente, ainsi que des relevés de prix. La circonstance que la société Synergence Communication ait développé également d'autres services est sans incidence sur l'identité d'activité entre les deux entreprises, au demeurant revendiquée par Synergence Communication, dont il n'est pas contesté que le site Internet se prévalait, pour " l'agence Synergence ", de " 14 ans d'expérience sur le territoire ". D'autre part, il est constant que Mme A..., gérante des deux sociétés, dont Synergence était l'entreprise personnelle, détenait, lors de sa création, 60 % du capital de Synergence Communication, puis 100 % en 2015, et que les clients correspondant à 72,74 % du chiffre d'affaires de Synergence en 2012 ont été repris en 2014 par la société requérante. Par suite, il existe des liens particuliers entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante, la circonstance que 76 % du chiffre d'affaires de Synergence Communication réalisé en 2014 relève d'une nouvelle activité économique, au demeurant connexe à la précédente, étant à cet égard sans incidence. Enfin, il résulte de l'instruction, et en particulier d'un courrier de la société requérante du 7 juillet 2017, que celle-ci, outre sa gérante, a repris en contrat à durée indéterminée deux anciens salariés de Synergence, le reste de ses employés étant en contrat à durée déterminée, ainsi que du matériel de bureau, et que la nouvelle société a conservé le terme Synergence dans sa dénomination commerciale. Par suite, des moyens ayant été transférés de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvelle, sont sans incidence les circonstances invoquées que la société Synergence ait conservé sa patente et dispose de son propre compte bancaire, que les statuts de Synergence Communication ne fassent état d'aucun apport en nature de sa gérante, et d'une manière générale que cette société ait été créée en conséquence de sa rencontre avec son associé, dans l'intention de donner une envergure différente à l'activité préexistante, dans un contexte de ralentissement de l'activité de Synergence. Dans ces conditions, l'administration fiscale de la Polynésie française était fondée à considérer que la société Synergence Communication ne constituait pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 115-3 du code des impôts de la Polynésie française, l'instruction n° 1-2007 IS du 12 juin 2007 ne donnant pas de ces dispositions une interprétation différente.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Synergence Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Synergence Communication est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Synergence Communication et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06263
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : NEUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;21pa06263 ?
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