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28/06/2023 | FRANCE | N°21PA04019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21PA04019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guillaume a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014

Par un jugement n° 1906393/7 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet et 25 octobre 2021 et le 2

1 janvier 2022, la SCI Guillaume, représentée par Me Jean Touttée et Me Emmanuelle Lourdeau, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guillaume a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014

Par un jugement n° 1906393/7 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet et 25 octobre 2021 et le 21 janvier 2022, la SCI Guillaume, représentée par Me Jean Touttée et Me Emmanuelle Lourdeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906393/7 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être qualifiée de marchand de biens et ses opérations n'ont pas été réalisées par un assujetti agissant en tant que tel mais dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ;

- à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les éléments du prix de revient de l'immeuble, d'un montant non contesté de 183 107 euros, doit être imputée sur la taxe collectée rehaussée, sans que la prescription puisse lui être opposée, en application de la jurisprudence communautaire et de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-2P-50-20150902 n° 60.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2021, 31 décembre 2021 et 4 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touttée, représentant la SCI Guillaume.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Guillaume, créée en juin 2008, a acquis en 2009 un terrain sis à Draveil (91), sur lequel elle a fait construire un immeuble, achevé le 31 janvier 2011, qu'elle a partiellement revendu par lots entre 2012 et 2014. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à raison de la vente d'un appartement. La SCI Guillaume relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " L'article 257 du même code dispose : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants (...). "

3. Pour l'application de ces dispositions, les opérations de construction-vente d'immeubles par une société civile immobilière sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles procèdent, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elles permettent ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.

4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la constitution de la SCI Guillaume par ses associés, le 10 juin 2008, cette société a acquis un terrain à bâtir à Draveil le 3 juillet 2009, sur lequel elle a fait construire un immeuble, achevé le 31 janvier 2011, qu'elle a vendu cinq des sept appartements constituant l'immeuble, hors la loge du gardien, entre septembre 2012 et janvier 2014, et que les associés fondateurs ont vendu, en février 2014, l'intégralité de leurs parts sociales dans la SCI. Dans ces conditions, la SCI Guillaume doit être regardée comme ayant engagé des démarches actives de commercialisation foncière, sans s'être bornée à la gestion d'un patrimoine privé, la circonstance qu'elle n'ait initialement pas eu l'intention de vendre les appartements étant, en tout état de cause, sans incidence. Par suite, l'administration était fondée à soumettre la dernière vente en cause, réalisée en 2014, à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts :

" I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ".

6. Il est constant que le montant de la taxe déductible revendiquée au titre de la période correspondant à l'année 2012, dont la requérante demande l'imputation sur la taxe collectée au titre de l'année 2014, n'a pas été mentionnée sur une déclaration pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2012, qui n'a pas été déposée, ni sur une déclaration ultérieure déposée avant le 31 décembre 2014 pour régularisation. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la société se prévaut ne pouvait être déduite, faute d'avoir été déclarée dans les délais prévus à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que le rehaussement litigieux constitue un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la forclusion, au regard de la loi fiscale, de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible, alors qu'il est constant qu'aucune réclamation de sa part n'a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

7. Enfin, pour justifier la déduction revendiquée de la taxe sur la valeur ajoutée en cause, la société invoque également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires administratifs de la loi fiscale publiés au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-PGR-30-50 n° 60, aux termes desquels " la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration d'opérations imposables et une surtaxe résultant de l'omission par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la société n'a pas omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible par erreur mais qu'elle a considéré qu'elle n'était pas un assujetti agissant en tant que tel et que ses opérations n'étaient, par conséquent, par soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la doctrine administrative, dans le champ de laquelle elle n'entre pas.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Guillaume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Guillaume est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Guillaume et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04019
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SELARL TOUTTEE CONSEIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;21pa04019 ?
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