La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2023 | FRANCE | N°22PA04347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 juin 2023, 22PA04347


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la SARL La News, représentée par Me Aubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé A... Montmartre au sein de l'allotissement n° 8 " Paris intermédiaire " dans la zone de Paris ;

2°) d'annuler la décision n° 2022-474 du 20 jui

llet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société Crooner International à exploiter...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la SARL La News, représentée par Me Aubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé A... Montmartre au sein de l'allotissement n° 8 " Paris intermédiaire " dans la zone de Paris ;

2°) d'annuler la décision n° 2022-474 du 20 juillet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Live Festival A... dans la zone " Paris intermédiaire " ;

3°) d'annuler la décision n° 2022-478 du 20 juillet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ Paris dans la zone " Paris intermédiaire " ;

4°) d'annuler la décision n° 2022-481 du 20 juillet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Dance One dans la zone " Paris intermédiaire " ;

5°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- l'ARCOM a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration dès lors que la décision rejetant sa candidature prise lors de la réunion du collège plénier de l'ARCOM du 20 juillet 2022 ne comporte aucune signature identifiable permettant d'attester que ce procès-verbal est conforme à la réalité des débats ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en estimant que la programmation musicale du service de A... Montmartre était déjà représentée dans la zone " Paris intermédiaire " ;

- elle a méconnu l'intérêt du public dans la zone en cause et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en rejetant sa candidature et en autorisant la radio NRJ Paris à émettre en catégorie C alors que sa programmation musicale est déjà largement représentée dans la zone et que son programme est constitué principalement du programme diffusé par le service NRJ qui est déjà autorisé à émettre en DAB+ ; le groupe NRJ dispose ainsi de deux autorisations d'émettre en DAB + ; en outre, NRJ Paris bénéficie déjà d'une fréquence en bande FM à Paris ;

- en outre, la programmation de Live Festival A... est déjà représentée dans la zone par la radio Maxximum ; accorder une autorisation à A... Montmartre aurait contribué à enrichir la diversité de la programmation musicale dans la zone " Paris intermédiaire " et aurait permis de satisfaire l'intérêt du public senior de la zone qui représente 22% de la population parisienne ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en autorisant NRJ Paris et Live Festival A... au regard notamment des programmes d'intérêt local qu'ils diffusent alors que de nombreux services proposant des informations locales et de rubriques thématiques locales étaient déjà autorisés dans la zone.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la société FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SARL La News au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 de l'ARCOM l'autorisant à exploiter le service de radio Dance One dans la zone " Paris intermédiaire " sont irrecevables, faute d'être assorties de moyens ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la société NRJ Réseau, représentée par la Selarlu François Sureau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL La News au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Crooner International qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vieux-Rochas, représentant la SARL La News.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2021-398 du 14 avril 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) le 1er janvier 2022, a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (DAB +) à temps complet ou partagé en bande III dans plusieurs zones géographiques comprises dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Lyon, Marseille et Paris. La SARL La News a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio en catégorie D dénommé A... Montmartre au sein de l'allotissement n° 8 " Paris intermédiaire " dans la zone de Paris. Par une décision du 20 juillet 2022, notifiée par un courrier du 15 septembre 2022, l'ARCOM a rejeté sa candidature. Par des décisions du même jour n° 2022-474, n° 2022-478 et n° 2022-481, elle a autorisé respectivement la société Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie B dénommé Live Festival A..., la société NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Paris, la société FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé Dance One dans la zone " Paris intermédiaire ". Par la présente requête, la SARL La News demande à la Cour l'annulation de ces quatre décisions.

Sur la légalité externe de la décision rejetant sa candidature :

2. L'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : " (...) Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. Lorsqu'une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. En l'espèce, la décision attaquée, qui a été prise par l'ARCOM lors de sa séance plénière du 20 juillet 2022, a été notifiée à la SARL La News par un courrier du 15 septembre 2022 signé par M. Roch-Olivier Maistre, président de cette autorité, dont le prénom, le nom et la qualité étaient indiqués, et accompagné d'un extrait du procès-verbal de la séance. Ni la loi du 30 septembre 1986, ni aucun autre texte n'imposent au président de l'ARCOM de signer également le procès-verbal de la réunion du collège plénier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute de signature identifiable doit être écarté.

4. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun début d'éléments de nature à établir que les mentions du procès-verbal en cause ne seraient pas conformes aux échanges du collège plénier du 20 juillet 2022.

Sur la légalité interne des décisions de l'ARCOM :

5. Aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " (...) II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, elle autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique. (...) ".

6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) / L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;(...) ".

7. En premier lieu, il ressort du dossier de candidature de A... Montmartre, exploitée par la SARL La News, que sa programmation essentiellement musicale est consacrée à la " musique des années 20 aux années 80, avec majoritairement de la musique de la variété française des années 50, 60, 70 et 80 ", complétée par des titres musicaux de variété internationale, notamment les " Crooners anglo-saxons " et que le public visé est celui des auditeurs de plus de soixante ans. La société requérante ne conteste pas que la variété française des années 80 est déjà diffusée sur l'allotissement n° 8 de " Paris intermédiaire " par les radios Chérie FM, M A..., Nostalgie et RFM, autorisées sur les couches métropolitaines, par les radios Chante France et Melody, autorisées au sein de l'allotissement de " Paris étendu " et par A... Bonheur 100% Chansons françaises, autorisée à émettre dans les allotissements " Paris intermédiaire ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des dossiers de candidatures ou des conventions conclues entre l'ARCOM et les services de radio que la variété des années 60 et 70 est représentée dans la zone " Paris intermédiaire ", étant diffusée à la fois par A... Bonheur 100% Chansons françaises dont la programmation est constituée des " standards " uniquement d'expression française des années 60 à 80 à destination des seniors, par le service de radio Melody qui diffuse de la variété française et internationale des années 1960 à 1990 à destination des adultes et des seniors avec deux tranches horaires pour les années 60 dont une tranche d'une heure qui y est entièrement dédiée et trois tranches horaires pour les années 70 dont une tranche d'une heure qui y est également entièrement consacrée et enfin, la radio Nostalgie. En outre, des titres de variété internationale, notamment des crooners anglo-saxons, sont également diffusés par Crooner A..., service déjà autorisé au sein des allotissements " Paris intermédiaire ". La programmation musicale de A... Montmartre est ainsi en grande majorité déjà représentée dans la zone Paris intermédiaire disposant d'une offre diversifiée de services radio à destination des auditeurs de plus de soixante ans. Dans ces conditions, même si la zone Paris intermédiaire ne comprend pas de programme musical dédié aux artistes des années 50 et alors que la requérante ne précise pas quelle est la part de la programmation musicale consacrée aux années 50 dans la programmation de A... Montmartre qui couvre, ainsi qu'il a déjà été dit les années 50 aux années 80, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la programmation musicale de A... Montmartre est déjà en partie représentée sur l'allotissement n° 8 de " Paris intermédiaire ".

8. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'ARCOM a méconnu l'intérêt du public dans la zone " Paris intermédiaire " et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en rejetant sa candidature et en autorisant le service Live Festival A... et la radio NRJ Paris.

9. D'une part, il ressort du dossier de candidature de la radio Live Festival A... qu'elle propose de diffuser un " programme thématique musical varié grand public autour de l'interprétation d'œuvres en public " concernant la chanson populaire française d'hier et d'aujourd'hui, la chanson populaire internationale, l'opéra, le jazz, la musique classique et les nouvelles interprétations en public grâce notamment à ses partenaires organisateurs de festivals ou possédant des salles de spectacles en région parisienne. Cette programmation musicale éclectique s'accompagne d'une programmation éditoriale essentiellement constituée d'actualités et d'interviews sur les spectacles musicaux et festivals organisés en l'Ile-de-France ainsi que de flashs d'information d'intérêt général. Le service Live Festival A... s'adresse ainsi à un public très large. Par ailleurs, il ressort de la convention conclue entre l'ARCOM et la radio Maxximum que celle-ci diffuse de la musique de clubs essentiellement parisiens ainsi que de festivals techno et que le public visé est celui des jeunes franciliens de 18/35 ans. Il s'ensuit que les programmations de ces deux radios sont très différentes et ne s'adressent pas au même public. Par suite, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la programmation du service Live Festival A..., candidat retenu en catégorie B, est susceptible de compléter de façon plus satisfaisante les offres radiophoniques de la zone " Paris intermédiaire " que celle de A... Montmartre déjà en partie représentée dans la zone en cause et de satisfaire ainsi davantage l'intérêt du public.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de candidature du service NRJ Paris que celui propose, à un public jeune (13/49 ans), une programmation musicale variée, comportant selon le baromètre Yacast pour les mois d'avril à juin 2022, 25% de dance, 15% de groove/Rn'B, 14% de variété internationale, 13% de variété française, 12 % de pop-rock et 5% de latino dont 89% de nouveautés. Cette programmation variée se distingue dès lors de celles des services radio axées sur un ou deux genres musicaux, diffusés dans la zone " Paris intermédiaire, " comme Skyrock, Générations, A... FG et Urban Hit, spécialisés respectivement dans le rap et le groove-R'n'b, la Black music, les musiques électroniques et la musique urbaine. La programmation de NRJ Paris permet également de compléter les offres musicales de Virgin A..., qui diffuse en majorité du pop-rock (37%) et de la dance-électro (22%) et de Fun A... dont la programmation est centrée sur la dance-électro (62%). Par ailleurs, si le service NRJ est autorisé sur une couche métropolitaine depuis le 24 avril 2019 et est ainsi également entendu dans la zone " Paris intermédiaire ", il ressort cependant du dossier de candidature du service NRJ Paris, de catégorie C, que celui-ci comporte un " décrochage local " spécifique à la zone " Paris intermédiaire " d'une durée quotidienne de 7h31 en semaine et de 3h12 le week-end, composé de journaux d'informations locales, de rubriques thématiques locales, d'émissions musicales locales interactives quotidiennes dont une émission musicale locale dédiée à l'univers de la fête qui diffusera notamment " les meilleures soirées " club " d'Ile-de-France " ou qui recevra " les meilleurs DJ locaux ". Enfin, il ressort des dispositions du II de l'article 29-1 citées au point 5 que l'ARCOM doit autoriser en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique qui sont reçus dans la même zone géographique que celle pour laquelle les autorisations d'émettre en mode numérique sont délivrées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si les programmations musicales des services NRJ et NRJ Paris sont identiques, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le service radio NRJ Paris permettait de compléter l'offre à destination des jeunes et des jeunes-adultes de la zone " Paris intermédiaire ", et, par suite, n'a pas méconnu l'intérêt du public de cette zone, ni l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels en rejetant la candidature du service A... Montmartre et en autorisant la radio NRJ Paris.

11. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que l'ARCOM a commis une erreur d'appréciation en autorisant la radio NRJ Paris en catégorie C et le service Live Festival A... en catégorie B au regard notamment de leurs programmes d'intérêt local alors que la zone " Paris intermédiaire " comprenait déjà de nombreux services locaux, notamment celui de Voltage. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel aux candidatures du 14 avril 2021, la zone " Paris intermédiaire " comportait 2 services en catégorie A et 6 services en catégorie B, alors que 15 services étaient autorisés en catégorie D. En tout état de cause, ainsi qu'il a déjà été dit, les programmes de NRJ Paris et de Live Festival A... satisfont davantage l'intérêt du public et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels dans la zone " Paris intermédiaire " que celui de A... Montmartre.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée par la société FG Concept, que la SARL La News n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'ARCOM du 20 juillet 2022 rejetant sa candidature à fin d'exploiter le service de radio dénommé A... Montmartre par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein de l'allotissement n° 8 " Paris intermédiaire " dans la zone de Paris et des décisions n°2022-474, n° 2022-478 et n° 2022-481 du même jour autorisant respectivement les services de radio Live Festival A..., NRJ Paris et Dance One à émettre dans cette zone.

Sur les frais liés à l'instance :

13. L'ARCOM n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge la somme demandée par la SARL La News au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL La News le versement des sommes sollicitées par la société FG Concept et la société NRJ Réseau sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La News est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société FG Concept et par la société NRJ Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La News, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société FG Concept, à la société NRJ Réseau et à la société Crooner International.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04347
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-26;22pa04347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award