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26/06/2023 | FRANCE | N°22PA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 juin 2023, 22PA04346


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la SARL La News, représentée par Me Aubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé A... Montmartre au sein des allotissements n° 9 et n° 10 " Paris local " dans la zone de Paris ;

2°) d'annuler la décision n°2022-476 du 20 jui

llet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé l'association Fonds social juif unifié à exp...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la SARL La News, représentée par Me Aubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé A... Montmartre au sein des allotissements n° 9 et n° 10 " Paris local " dans la zone de Paris ;

2°) d'annuler la décision n°2022-476 du 20 juillet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé l'association Fonds social juif unifié à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RCJ dans la zone " Paris local " ;

3°) d'annuler la décision n°2022-484 du 20 juillet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société Médias Ile-de- France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Figaro A... dans la zone " Paris local " ;

4°) d'annuler la décision n°2022-485 du 20 juillet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé l'association pour la communication juive à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé A... J dans la zone " Paris local " ;

5°) d'annuler la décision n° 2022-488 du 20 juillet 2022 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société So Press à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé So Good radio dans la zone " Paris local " ;

6°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- l'ARCOM a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration dès lors que la décision rejetant sa candidature prise lors de la réunion du collège plénier de l'ARCOM du 20 juillet 2022 ne comporte aucune signature identifiable ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en estimant que la programmation musicale du service de A... Montmartre était déjà représentée au sein des allotissements n° 9 et n° 10 " Paris local " dans la zone de Paris ;

- elle a méconnu l'intérêt du public dans la zone en cause et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en rejetant sa candidature et en autorisant les radios A... J et RCJ qui bénéficient déjà d'une fréquence en bande FM à Paris et dont les programmes sont à destination du même public, celui de la communauté juive ; en outre, la programmation musicale de A... Montmartre permet de satisfaire l'intérêt du public senior de la zone qui représente 22% de la population parisienne ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en autorisant la radio RCJ, service radio de catégorie B notamment au regard du programme d'intérêt local qu'il diffuse alors que de nombreux services locaux sont autorisés dans la zone ;

- elle a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un fort déséquilibre entre les services locaux et les réseaux nationaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, l'association du fonds social juif unifié conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Médias Ile-de- France, à l'association pour la communication juive et à la société So Press qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vieux-Rochas, représentant la SARL La News.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2021-398 du 14 avril 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) le 1er janvier 2022, a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (DAB +) à temps complet ou partagé en bande III dans plusieurs zones géographiques comprises dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Lyon, Marseille et Paris. La SARL La News a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio en catégorie D dénommé A... Montmartre au sein des allotissements n° 9 et n° 10 " Paris local " dans la zone de Paris. Par une décision du 20 juillet 2022, notifiée par un courrier du 15 septembre 2022, l'ARCOM a rejeté sa candidature. Par des décisions du même jour n° 2022-476, n° 2022-484, n° 2022-485 et n° 2022-488, elle a autorisé respectivement l'association Fonds social juif unifié à exploiter un service de radio de catégorie B dénommé RCJ, la société Médias Ile-de- France à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé Figaro A..., l'association pour la communication juive à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé A... J et la société So Press à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé So Good radio dans ces allotissements. Par la présente requête, la SARL La News demande à la Cour l'annulation de ces cinq décisions.

Sur la légalité externe de la décision rejetant sa candidature :

2. L'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : " (...) Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. Lorsqu'une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. En l'espèce, la décision attaquée, qui a été prise par l'ARCOM lors de sa séance plénière du 20 juillet 2022, a été notifiée à la SARL La News par un courrier du 15 septembre 2022 signé par Roch-Olivier Maistre, président de cette autorité, dont le prénom, le nom et la qualité étaient indiqués, et accompagné d'un extrait du procès-verbal de la séance. Ni la loi du

30 septembre 1986, ni aucun autre texte n'imposent au président de l'ARCOM de signer également le procès-verbal de la réunion du collège plénier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute de signature identifiable doit être écarté.

4. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun début d'éléments de nature à établir que les mentions du procès-verbal en cause ne seraient pas conformes aux échanges du collège plénier du 20 juillet 2022.

Sur la légalité interne des décisions de l'ARCOM :

5. Aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " (...) II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, elle autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique. (...) ".

6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) / L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;(...) ".

7. En premier lieu, il ressort du dossier de candidature de A... Montmartre, exploitée par la SARL La News, que sa programmation essentiellement musicale est consacrée à la " musique des années 20 aux années 80, avec majoritairement de la musique de la variété française des années 50, 60, 70 et 80 ", complétée par des titres musicaux de variété internationale, notamment les " Crooners anglo-saxons " et que le public visé est celui des auditeurs de plus de soixante ans. La société requérante ne conteste pas que la variété française des années 80 est déjà diffusée sur les allotissements n° 9 et n° 10 de " Paris local " par les radios Chérie FM, M A..., Nostalgie et RFM, autorisées sur les couches métropolitaines, par les radios Chante France et Melody, autorisées au sein de l'allotissement de " Paris étendu " et par A... Bonheur 100% Chansons françaises, autorisée à émettre dans les allotissements " Paris intermédiaire ", et dont les programmes sont entendus dans la zone " Paris local ", ni même que des titres de variété internationale sont déjà diffusés dans cette même zone. En revanche, la société requérante soutient que l'originalité de sa programmation réside dans la diffusion des artistes des années 50 lesquels ne sont pas entendus dans la zone en cause.

8.Toutefois, il ressort de la convention conclue entre l'ARCOM et le service de radio Paname, service déjà autorisé dans la zone " Paris local " avant l'appel à candidature du 14 avril 2021, que celui-ci diffuse un programme musical majoritairement composé de chansons à texte françaises et internationales des années 1950 à nos jours, à destination des adultes et des seniors. Par ailleurs, la variété des années 60 et 70 est représentée dans la zone " Paris local ", étant diffusée à la fois par la radio Emotion FM, service autorisé dans la zone " Paris local " avant l'appel à candidature du 14 avril 2021 qui diffuse de la variété des années 1960 à 2000 à destination des adultes et des seniors, par A... Bonheur 100% Chansons françaises dont la programmation est constituée des " standards " uniquement d'expression française des années 60 à 80 à destination des seniors, par le service de radio Melody qui diffuse de la variété française et internationale des années 1960 à 1990 à destination des adultes et des seniors avec deux tranches horaires pour les années 60 dont une tranche d'une heure qui y est entièrement dédiée et trois tranches horaires pour les années 70 dont une tranche d'une heure qui y est également entièrement consacrée et enfin, la radio Nostalgie. Dans ces conditions, et même si seule une radio diffuse des chansons françaises des années 50 dans les allotissements " Paris local ", l'ARCOM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la programmation musicale de A... Montmartre était déjà représentée dans cette zone.

9. En deuxième lieu, il résulte du point précédent que A... Montmartre n'est pas le seul service radio à s'adresser au public senior de la zone " Paris local " qui dispose d'une offre diversifiée de services radiophoniques visant un public de plus de soixante ans. En outre, il ressort des conventions qu'elles ont conclues avec l'ARCOM que si les radios A... J et RCJ, autorisées à émettre dans les allotissements Paris local à l'issue de l'appel à candidatures du 14 avril 2021, s'adressent à la communauté juive, leurs programmations sont différentes. En effet, le service de radio J propose, à destination de la communauté juive francophone, un programme d'informations d'ordre général notamment sur le judaïsme, la géopolitique, la politique, la santé, la culture et les sports avec une programmation musicale minoritaire alors que la radio RCJ s'adresse à la communauté juive parisienne et d'Ile de France et diffuse des rendez-vous d'actualités quotidiens mais également des émissions culturelles, littéraires et scientifiques associés à une programmation musicale. Par ailleurs, avant les autorisations délivrées aux radios A... J et RCJ, aucun service radio ne s'adressait à la communauté juive alors que le public chrétien et les publics originaires d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie bénéficiaient de plusieurs services radiophoniques. S'il ressort des pièces du dossier que la zone " Paris local " dispose de plusieurs offres de services radiophoniques proposant un programme d'intérêt local, la programmation de la radio RCJ est, ainsi qu'il vient d'être dit, originale pour la zone " Paris local ". Enfin, il ressort des dispositions du II de l'article 29-1 citées au point 5 que l'ARCOM doit autoriser en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique qui sont reçus dans la même zone géographique que celle pour laquelle les autorisations d'émettre en mode numérique sont délivrées. Il s'ensuit que l'ARCOM n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu l'intérêt du public de la zone en autorisant les radios RCJ et A... J dont les programmes sont également diffusés en temps partagé en FM. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de ce qui a été dit au point 7, l'ARCOM n'a pas méconnu l'intérêt du public de la zone " Paris local " ni l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en rejetant la candidature du service A... Montmartre et en autorisant les radios RCJ, A... J, Figaro A... et So Good radio à émettre dans cette zone.

10. En troisième et dernier lieu, il ressort des dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 que l'ARCOM accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des seuls impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ARCOM aurait méconnu le juste équilibre entre d'une part, les réseaux nationaux de radiodiffusion, et d'autre part, les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, prévu par le seizième alinéa de l'article 29 est inopérant. En tout état de cause, sur les radios autorisées sur les allotissements " Paris local " avant l'appel à candidatures du 14 avril 2021 figuraient seize services en catégorie A, cinq services en catégorie B et douze services en catégorie D. Ainsi, l'ARCOM pouvait, sans méconnaître le critère du juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, accorder des autorisations à IDFM en catégorie A, RCJ en catégorie B, et Figaro A..., A... J et So Good A... en catégorie D et alors au demeurant que A... Montmartre présentait sa candidature en catégorie D.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La News n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'ARCOM du 20 juillet 2022 rejetant sa candidature à fin d'exploiter le service de radio dénommé A... Montmartre par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein des allotissements n° 9 et n° 10 " Paris local " dans la zone de Paris et des décisions n°2022-476, n° 2022-484, n° 2022-485 et n° 2022-488 du même jour autorisant respectivement les services de radio RCJ, Figaro A..., A... J et So Good radio à émettre dans cette zone. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La News est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La News, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'association pour la communication juive, à la société So Press, à la société Médias Ile-de- France et à l'association Fonds social juif unifié.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04346
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-26;22pa04346 ?
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