Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2211099 du 23 août 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2211099 du 23 août 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- en ne faisant pas usage de sa faculté de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne méconnaît pas l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, M. D..., représenté par Me Chemin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant égyptien, né le 20 septembre 1982 à Al-Minya, entré en France le 30 mars 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que M. D... était titulaire, au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le 27 avril 2022 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. D.... Les autorités espagnoles ont accepté cette prise en charge par un accord explicite du 12 mai 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de transférer M. D... à ces autorités. Par un jugement du 23 août 2022, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement précité de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Pour annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de transférer M. D... aux autorités espagnoles, le premier juge a estimé, au regard notamment des explications circonstanciées présentées par M. D... et son frère à la barre, que la demande d'asile de l'intéressé entretient des liens étroits avec celles déposées antérieurement par ses deux frères qui ont obtenu la qualité de réfugié auprès des autorités françaises en septembre 2015 et septembre 2019, tous trois se prévalant des persécutions subies du fait de leur confession copte orthodoxe, émanant plus particulièrement de l'imam du village dont ils sont originaires et que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte-tenu de la présence en France de plusieurs membres de la famille de M. D..., dont le lien de parenté n'est pas contesté par le préfet, qui le prennent effectivement en charge et ayant vocation à demeurer durablement sur le territoire national de manière régulière, d'une part, de l'intérêt procédural à confier à une même autorité nationale le traitement des demandes d'asile de M. D... et de ses frères compte-tenu des liens étroits qu'elles entretiennent entre elles, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. D..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
4. Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas le lien de parenté entre M. D... et ses frères, M. A... D... et M. B... D..., ni leur confession copte orthodoxe, soutient que la seule présence en France des frères de l'intéressé ayant obtenu le statut de réfugié n'est pas suffisante pour accueillir sa demande d'asile en procédure normale alors qu'il n'a quitté l'Egypte qu'à l'âge de 40 ans, après que ses frères aient obtenu le statut de réfugié, que sa femme et son enfant résident en Egypte, qu'il ne démontre pas avoir subi de mauvais traitements en Espagne ou qu'il ait été privé des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile en Espagne et que ses propos sont peu circonstanciés quant aux persécutions subies du fait de son appartenance à la minorité copte alors que la sécurité de cette dernière s'est améliorée ces dernières années. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle la demande d'asile de M. D... entretient des liens étroits avec celles de ses frères du fait des persécutions subies en raison de leur confession copte orthodoxe, émanant plus particulièrement de l'imam du village dont ils sont originaires et que compte tenu de ces liens et de l'intérêt procédural à confier la demande d'asile de M. D... à la même autorité nationale qui a traité les demandes d'asile de ses frères, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, décider de transférer M. D... aux autorités espagnoles.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 5 juillet 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. D... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... E... D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA04110 2