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26/06/2023 | FRANCE | N°21PA06561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 juin 2023, 21PA06561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... F... B... ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 561 PR du 13 août 2020 autorisant M. A... à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Arue, PK 3,5.

Par jugement n° 2000588 du 21 septembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021 et 30 mars 2023, Mme B... épouse D...

F... B..., représentées par Me Tang, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000588 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... F... B... ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 561 PR du 13 août 2020 autorisant M. A... à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Arue, PK 3,5.

Par jugement n° 2000588 du 21 septembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021 et 30 mars 2023, Mme B... épouse D... F... B..., représentées par Me Tang, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000588 du 21 septembre 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 561 PR du 13 août 2020 autorisant M. A... à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Arue, PK 3,5 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la demande de M. A... ne comportait pas l'ensemble des justificatifs prévus par l'arrêté du 25 novembre 2019 ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la demande de M. A... ne comportait aucune autorisation de travaux immobiliers ni aucune attestation émanant de l'autorité administrative certifiant que le local pouvait être affecté à un usage commercial et que dans ces conditions, il ne pouvait se contenter de joindre à son dossier une attestation sur l'honneur selon laquelle la future pharmacie ne nécessitait aucune autorisation d'urbanisme.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2022 et 4 mai 2023, M. A..., représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les requérantes n'ont pas qualité pour agir et que les moyens soulevés par Mme B... épouse D... F... B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 2022 et 3 mai 2023, la Polynésie française, représentée par son président, et par la Selarl Groupavocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la pharmacie B... ne justifie pas de sa capacité à agir, que Mme B... n'a pas qualité pour agir, que la requête d'appel qui ne comporte aucun grief dirigé contre le jugement attaqué est irrecevable, et à titre subsidiaire qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ;

- l'arrêté n° 2646 CM du 25 novembre 2019 ;

- l'arrêté n° 610 CM du 9 mai 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., pharmacien, a sollicité le 26 février 2020 la délivrance d'une licence pour la création et l'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune de Arue, PK 3,5 côté montagne, dans le cadre du projet d'extension de la galerie marchande de Tamahana du centre commercial " Carrefour Arue ". La société d'études et de gestion commerciale (SEGC) a déposé un permis de construire de rénovation et d'extension de l'immeuble de ce centre commercial. Une promesse de bail commercial a été signée le 30 janvier 2020 entre la société SEGC et M. A... portant sur un local d'une superficie de 213 m² situé au rez-de-chaussée de la galerie commerciale. L'agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) a déclaré le dossier déposé par M. A... complet le 2 mars 2020. Par arrêté n° 561 PR du 13 août 2020, M. A... a été autorisé à créer une officine de pharmacie à Arue. Par jugement n° 2000588 du 21 septembre 2021, dont Mme B... épouse D... F... B... relèvent appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté n° 561 PR du 13 août 2020 :

2. En premier lieu, Mme B... épouse D... F... B... invoquent le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Toutefois, elles n'apportent à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ces derniers au point 4 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 de la délibération du 20 octobre 1988 modifiée, relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie : " Les créations et les transferts d'officines de pharmacie ouvertes au public doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ Les créations et les transferts d'officines de pharmacie ouvertes au public ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde et d'urgence satisfaisant. Toute création d'une nouvelle officine et tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par l'autorité compétente ". (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n°2646 CM du 25 novembre 2019 relatif au dossier justificatif à fournir pour toute demande de création, de transfert ou d'exploitation d'une officine de pharmacie : " Tout pharmacien qui sollicite une licence de création (...) d'une officine de pharmacie (...) doit déposer (...) sa demande complète au directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire. (...) / Toute demande doit être accompagnée d'un dossier justificatif (...) comprenant les pièces fixées en annexe 1 ". L'annexe I de cet arrêté dans sa version alors en vigueur précise la liste des pièces justificatives à fournir, " 5 - Toutes pièces justifiant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de licence, propriétaires ou locataires du local proposé (...) bail commercial, promesse de vente ou de location d'un local commercial et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ". Selon le point 7 de la même annexe du même arrêté, " Devront également être produits, selon les cas : - une autorisation de travaux immobiliers telle que prévue par les dispositions de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - une attestation émanant de l'autorité administrative compétente certifiant que le local peut être affecté à usage commercial, s'il est actuellement à usage d'habitation ; - une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande d'autorisation de travaux immobiliers ni une demande de l'attestation mentionnée ci-dessus ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent Mme B... épouse D... F... B..., M. A... a déposé auprès de l'ARASS un dossier comportant l'ensemble des pièces imposées par les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 1er de l'arrêté n°2646/CM du 25 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure dès lors que la demande de M. A... ne comportait pas l'ensemble des justificatifs prévus par l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 2019 manque en fait.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité l'autorisation de création et d'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune d'Arue au sein de la galerie du centre commercial Carrefour dont les travaux immobiliers d'extension ont été confiés à la SEGC qui a obtenu les autorisations d'urbanisme nécessaires à cette réalisation conformément aux dispositions de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française. Les locaux concernés avaient ainsi une vocation à usage commercial et que le futur local d'officine de pharmacie ne nécessitait pas l'obtention préalable d'une autorisation de travaux immobiliers pour des installations particulières. Il s'ensuit que M. A... pouvait conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté n°2646 CM du 25 novembre 2019 et de son annexe dans sa version alors en vigueur se borner à produire l'attestation sur l'honneur du 5 février 2020 indiquant que sa demande n'implique " ni une demande d'autorisation de travaux immobiliers, ni une demande émanant de l'autorité administrative certifiant que le local peut être affecté à usage commercial s'il est actuellement à usage d'habitation ". La circonstance que postérieurement à l'arrêté contesté du 13 août 2020 l'autorisant à créer son officine, M. A... ait sollicité le 31 mai 2021 la délivrance d'une autorisation d'aménagement pour son local commercial n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de nature à établir ni que l'intéressé aurait commis une fausse déclaration dans son dossier de demande d'autorisation de création et d'exploitation de son officine de pharmacie ni qu'il aurait dû solliciter préalablement la délivrance dudit permis pour pouvoir bénéficier de l'autorisation qui lui a été accordée par l'arrêté contesté du 13 août 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure aux motifs que la demande de M. A... ne comportait aucune autorisation de travaux immobiliers ni aucune attestation émanant de l'autorité administrative certifiant que le local pouvait être affecté à un usage commercial n'est pas fondé et doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme B... épouse D... F... B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 561 PR du 13 août 2020 autorisant M. A... à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Arue, PK 3,5.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B... épouse D... et à la Selarl Pharmacie B... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner sur le fondement des mêmes dispositions, Mme B... épouse D... F... B..., à verser à M. A... la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse D... F... B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... épouse D... F... B... sont condamnées à verser à M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse D..., à la Selarl Pharmacie B... et à M. A....

Copie en sera délivrée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2023.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06561
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL GROUPAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-26;21pa06561 ?
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