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23/06/2023 | FRANCE | N°22PA03983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 juin 2023, 22PA03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2215117 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par le p

résident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2215117 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 août 2022 et le 16 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Il, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a omis de se prononcer sur son moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant été placé en garde à vue dans des locaux situés dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, il ne pouvait être regardé comme étant entré en France ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h00.

Par un courrier du 30 mai 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. B... a répondu à cette mesure.

Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... étaient devenues sans objet, l'intéressé s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mai 2023.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police a répondu à cette mesure d'instruction et sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc, né le 25 février 2002 et qui est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Punta Cana le 25 juin 2022, a fait l'objet, le même jour, d'un refus d'entrée en France, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage. Après avoir sollicité, en zone d'attente, le bénéfice de l'asile, il a fait l'objet d'une décision du 30 juin 2022 du ministre de l'intérieur de refus d'entrée en France au titre de l'asile. Le 12 juillet 2022, pour s'être soustrait à l'exécution à une mesure de refus d'entrée en France, il a été placé en garde à vue. Le 13 juillet 2022, il s'est vu notifié un arrêté du même jour du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi qu'un arrêté du préfet prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B... fait appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 13 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B..., celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision n° 22049473 du 30 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2022 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B....

Article 2 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03983
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : IL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-23;22pa03983 ?
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