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23/06/2023 | FRANCE | N°22PA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 juin 2023, 22PA01775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2115817 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2115817 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'affaire a été fixée au 3 mars 2023 à 12h00.

Par une décision du 18 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me Rochiccioli, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 17 juin 2002 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a sollicité, le 16 octobre 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été confié, lors de sa quinzième année, aux services de l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé a rompu son contrat d'apprentissage avec la société Auzoux Menuisierie, située à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), et n'a pas mené à son terme son certificat d'aptitude professionnelle " cuisiniste-menuiserie ". Sur ce point, il ne livre aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles il n'a pas poursuivi cette formation. A cet égard, en se bornant à soutenir que cette rupture résulterait de sa situation administrative, la structure d'accueil l'accompagnant n'ayant pas sollicité de contrat jeune majeur, il n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant à l'appui de cette assertion. De plus, si M. A... fait valoir qu'il s'est rendu ensuite à Paris où il a été pris en charge, à compter du 18 novembre 2020, par l'association nationale de réadaptation sociale (ANRS) et où il a bénéficié d'un contrat de professionnalisation, à compter du 14 décembre 2020, auprès de la société " VGB Distribution ", en qualité d'apprenti employé polyvalent de vente, dans le cadre d'une formation d'employé commercial auprès du centre de formation " RH Strategy ", il est constant que l'intéressé n'a pas informé le préfet de la Seine-Maritime, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, de cette nouvelle formation, qui apparaît, au demeurant, sans rapport avec la précédente. En outre, sur cette formation, qui a d'ailleurs pris fin au mois d'avril 2021, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur son contenu, son déroulement ou ses résultats. A cet égard, les différents documents fournis en appel par M. A..., notamment deux promesses d'embauche des 7 avril 2022 et 25 janvier 2023 de la société " VGB Distribution ", une attestation d'inscription auprès de l'organisme " Stephenson Formation " pour un CAP d'employé polyvalent de commerce et un contrat d'apprentissage du 25 octobre 2021 au 30 août 2023 auprès de la société " VGB Distribution ", des observations du 11 avril 2022 de formateurs de cet organisme, une attestation du 13 février 2023 du chargé de l'accompagnement et du suivi pédagogique de l'organisme " Stephenson Formation " ainsi qu'une note sociale du 16 février 2023 de l'ANRS, s'ils font état d'une volonté d'insertion de l'intéressé et du fait qu'il a été apprécié dans son travail par son employeur, la société " VGB Distribution ", et son responsable, ne renseignent pas, en revanche, sur cette formation suivie entre décembre 2020 et avril 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne peut être regardé comme étant dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident, notamment, sa mère et son frère. Sur ce point, s'il soutient qu'il n'a plus conservé de liens avec les membres de sa famille restés dans le pays d'origine, il ressort des termes du jugement d'ouverture d'une tutelle du 21 novembre 2019 que M. A... a conservé avec sa mère des contacts, notamment téléphoniques. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. A... alors qu'il était pris en charge par les services de l'aide à l'enfance et du fait qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, n'a commis aucune erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2018, soit une durée de plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'en avril 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il n'établit ni n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache en Côte d'Ivoire où résident notamment sa mère et son frère, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer. Ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Enfin, pour les mêmes motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être également écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01775
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-23;22pa01775 ?
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