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23/06/2023 | FRANCE | N°22PA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 juin 2023, 22PA01521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2122729 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Pere,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2122729 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Pere, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué lui ayant été notifié, par erreur, à son ancienne adresse, alors qu'elle avait signalé auprès des services de la préfecture, à plusieurs reprises, sa nouvelle adresse et qu'elle n'a pris connaissance de cet arrêté que par un courrier du 7 octobre 2021 adressé à son conseil, sa demande de première instance, enregistrée le 26 octobre 2021, n'était pas tardive ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1816843 du 8 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Pere, demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 5 janvier 1970, fait appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A..., le préfet de police lui a délivré un titre de séjour valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2024. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d'annulation du jugement n° 2122729 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Paris et de renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01521
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-23;22pa01521 ?
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