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22/06/2023 | FRANCE | N°22PA04180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22PA04180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2213039 du 13 septembre 2022 le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Dlimi, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2213039 du 13 septembre 2022 le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Dlimi, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête ne pouvait donner lieu à un désistement d'office, son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de cette convention ont donc été méconnus ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, et il n'a pas été fait un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Une pièce a été produite le 9 juin 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Lapouzade a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine, née en 1998 et entrée en France le 23 août 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, dont Mme A... fait appel, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de sa requête.

Sur l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ", et aux termes de cet article R. 776-1 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

3. Il est constant que Mme A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un refus de séjour. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A... annonçait qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. En l'absence de toute production de ce mémoire dans le délai prescrit, par ordonnance du 13 septembre 2022, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a considéré que Mme A... était réputée s'être désistée, et a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative selon lesquelles les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, donner acte des désistements, donné acte du désistement de sa requête.

4. Toutefois, la requête présentée par l'intéressée devant le tribunal comportait l'exposé de plusieurs moyens, tirés notamment de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, bien que la requête ait fait état de l'intention de déposer un mémoire complémentaire, elle ne revêtait pas le caractère d'une requête sommaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait donc, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, donner acte du désistement de Mme A..., sur le fondement de ces dispositions.

5. Mme A... est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a donné acte du désistement de sa requête.

6. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Montreuil que devant elle.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

7. Mme A... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Malgré des demandes en ce sens du greffe de la Cour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit la décision attaquée, dont Mme A... n'est en possession que de la dernière page qu'elle a versée au dossier. Le préfet n'a pas non plus produit de mémoire en défense, ne contredisant pas les allégations de Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée doit donc être regardée comme insuffisamment motivée et présentant un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine à nouveau la demande de Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2213039 du 13 septembre 2022 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de titre de séjour de Mme A..., et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADE

Le président-assesseur,

S. DIEMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04180
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DLIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-22;22pa04180 ?
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