Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille ainsi que la décision du 5 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite son dossier de demande de regroupement familial.
Par une ordonnance nos 22004657, 2204700 du 6 mai 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Peiffer-Devonec, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 22004657, 2204700 du 6 mai 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2020 ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du jugement :
- le tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas si son dossier de demande de regroupement familial était complet ;
- le tribunal aurait dû constater que la décision de classement sans suite était illégale et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui délivrer sans délai une attestation de dépôt de demande de regroupement familial en application de cet article dès lors que son dossier était complet ;
S'agissant de la décision implicite de refus de regroupement familial :
- la décision implicite de refus du regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision de classement sans suite de sa demande :
- la décision de classement sans suite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été notifiée alors qu'elle n'a été informée de cette décision du 5 août 2021 que le 10 décembre 2021 lorsqu'elle s'est informée de l'état d'avancement de l'étude de sa demande ;
- cette décision est illégale dès lors, d'une part, qu'elle avait déposé un dossier complet et, d'autre part, qu'une décision implicite de rejet était née antérieurement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être entendu comme concluant au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a été décidé de procéder à la réouverture de son dossier et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 29 mai 2023 pour Mme A..., postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née en mai 1984, titulaire d'une carte de résident algérien, a déposé le 10 mars 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Le 5 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite sa demande. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er septembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la requérante qu'il avait été procédé à l'enregistrement de sa demande et que par une décision du 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'accueillir favorablement sa demande. La décision contestée du 5 août 2021 ayant de ce fait été abrogée, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A... sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A....
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance nos 22004657, 2204700 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ainsi que de la décision du 5 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite son dossier de demande de regroupement familial.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
J-F GOBEILLLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03052 2