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21/06/2023 | FRANCE | N°23PA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 23PA00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2216127 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. B....

Procédure d

evant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 23PA00106, la pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2216127 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 23PA00106, la préfète du Bas-Rhin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ressortait des déclarations de l'intéressé lors de son audition que celui-ci avait clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France et que, par suite, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que M. B... résidait en France depuis plus d'un an lorsqu'il a fait cette déclaration ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 23PA00105, la préfète du Bas-Rhin demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2216127 du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 23 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant turc né le 10 octobre 1997, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 13 octobre 2022 lors d'un contrôle routier, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé, par un arrêté du même jour, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Sur la jonction :

2. La requête d'appel et la demande de sursis à exécution présentées par la préfète du Bas-Rhin étant formées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n°23PA00106 :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (...) ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. (...) ". Selon l'article L. 542-2 : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger ne se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (...) ".

6. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière.

7. Pour annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que M. B... avait clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France lors de son interpellation le 13 octobre 2022 et par suite, qu'en obligeant M. B... à quitter le territoire sans délai sans enregistrer sa demande d'asile, le préfet avait entaché l'arrêté en litige d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2, R. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B... a déclaré le 13 octobre 2022, lors de son audition par les services de police, être né à l'est de la Turquie, être kurde et a précisé : " C'est pour cela que je viens, c'est pour demander l'asile politique. C'était pour avoir une protection en France " " puis, quand un retour dans son pays a été évoqué : " Je veux être réfugié politique et je n'accepte pas de retourner dans mon pays. (...) Je ne veux surtout pas retourner en Turquie. La raison pour laquelle je n'ai pas demandé à être réfugié politique depuis mon arrivée, c'est parce que je voulais voir ça avec un avocat". Par suite,

M. B... devait être regardé comme demandant l'asile politique en France et dès lors, la préfète du Bas-Rhin était tenue d'enregistrer sa demande et ne pouvait décider de l'éloigner du territoire quand bien même sa demande d'asile n'aurait été présentée qu'au moment de son interpellation et plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, la préfète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 octobre 2022.

9. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2022 obligeant M. B... à quitter le territoire sans délai.

Sur la requête n° 23PA00105 :

10. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00105.

Article 2 : La requête n° 23PA00106 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARDL'assesseure la plus ancienne,

I. MARION

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 23PA00105, 23PA00106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00105
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;23pa00105 ?
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