Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision du responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris du 27 juillet 2018 refusant d'autoriser le licenciement de M. B... A... et a autorisé la société Interxion France à procéder à ce licenciement.
Par un jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail du 16 mai 2019 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A... et a rejeté le surplus les conclusions des parties.
Par un arrêt n°20PA02825 du 29 avril 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Interxion France contre le jugement du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 22 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2021, la société Interxion France, représentée par Me Broussot-Morin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... n'avait pas intérêt à agir dans la mesure où la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 septembre 2019, fait droit à sa demande et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- en relevant plusieurs prétendus manquements de nature à démontrer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. A..., le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des faits ; la preuve d'un lien existant entre le rôle de ce dernier comme élu et/ou son représentant syndical et la demande d'autorisation de licenciement n'est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, M. B... A..., représenté par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
5 000 euros soit mise à la charge de la société Interxion France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Interxion France doit être écartée et que les moyens soulevés par la société Interxion France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Interxion France, à ce que le jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris et la demande de M. A... devant ce tribunal soient rejetées.
Elle entend se joindre à l'appel relevé par la société Interxion France et soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. A... et les mandats détenus par celui-ci, ne peut être établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux mémoires enregistrés le 22 mai 2023, la société Interxion France et
M. A... déclarent se désister de leur instance et de leur action devant la Cour. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Interxion France et à M. A... de leurs désistements.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Interxion France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Isabelle Marion, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARDL'assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03467 2