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21/06/2023 | FRANCE | N°22PA02685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 22PA02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Fongecif Ile-de-France à procéder à son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 2005315/3-1 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 21 juillet 2022 et le

29 novembre 2022, Mme B..

. D..., représentée par Me Spire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005315/3-1 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Fongecif Ile-de-France à procéder à son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 2005315/3-1 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 21 juillet 2022 et le

29 novembre 2022, Mme B... D..., représentée par Me Spire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005315/3-1 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 15 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Fongecif Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il comporte deux dates d'audience différentes ;

- le jugement est irrégulier en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les premiers juges ont visé et analysé un mémoire en réplique produit par la société Transitions Pro Ile-de-France le 14 mars 2022 sans procéder à sa communication ;

- la demande de licenciement est imprécise, faute de préciser l'origine professionnelle de son inaptitude et aurait ainsi dû être rejetée par la ministre du travail ;

- il existe un lien entre la dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude et l'exercice de ses fonctions représentatives.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la société Transitions Pro Ile-de-France, anciennement dénommée société Fongecif Ile-de-France, représentée par Me Sutra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

15 décembre 2022.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Durand Boulay, représentant Mme B... D...,

- et les observations de Me Bailly, représentant la société Transitions Pro Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... a été recrutée le 15 avril 2018 par la société Fongecif Ile-de-France, devenue la société Transitions Pro Ile-de-France, en qualité de conseillère en mobilité professionnelle. Elle détenait par ailleurs le mandat de membre suppléant au conseil social et économique. Par un courrier du 1er février 2019, la société Transitions Pro Ile-de-France a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B... D... pour inaptitude. Par une décision du 25 mars 2019, l'inspectrice du travail a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que la demande de licenciement serait en rapport avec les fonctions représentatives de la salariée. Saisie par un recours hiérarchique formé par l'employeur, la ministre du travail, a, par une décision du 15 janvier 2020, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 25 mars 2019 et autorisé le licenciement. Mme B... D... a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 11 avril 2022, dont Mme B... D... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ".

3. Si le jugement attaqué comporte des indications contradictoires quant à la date de l'audience publique, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la lettre de convocation des parties à l'audience, que celle-ci s'est déroulée au tribunal administratif de Paris le 22 mars 2022. Par suite, la mention d'une date d'audience le 18 janvier 2022 résulte d'une erreur purement matérielle et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

5. Il ressort des visas du jugement attaqué que la société Transitions Pro Ile-de-France a produit un troisième mémoire en réplique le 14 mars 2022. Ce mémoire, auquel étaient annexées trois pièces nouvelles, répondait notamment aux arguments soulevés dans le mémoire en réplique produit par Mme B... D... le 14 février 2022. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que pour rejeter la demande de première instance, le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments de fait et de droit qui n'auraient été contenus que dans le mémoire en réplique du 14 mars 2022 ou dans les pièces nouvelles qui y étaient jointes et que la salariée n'aurait pas eu la possibilité de discuter. Dans ces conditions, l'absence de communication de ce mémoire en réplique n'a pas pu préjudicier aux droits des parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " (...) La demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du licenciement envisagé (...) ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Il lui appartient ainsi d'indiquer si le licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l'inaptitude physique du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Transitions Pro Ile-de-France repose sur l'inaptitude physique de Mme B... D... constatée par un avis du médecin du travail rendu le 18 décembre 2018 et mentionne l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressée conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail au regard des termes de l'avis d'inaptitude précisant que son maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Dans ces conditions, la société Transitions Pro Ile-de-France a fait état avec précision de la cause justifiant, selon elle, le licenciement de Mme B... D.... A cet égard, la circonstance que l'employeur n'a pas expressément mentionné l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée reconnue par une décision du 19 janvier 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'entache pas la demande d'autorisation de licenciement d'une imprécision de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée et ne fait pas obstacle à ce que l'administration apprécie la régularité de la procédure suivie, ainsi que l'existence d'un lien entre le licenciement envisagé et le mandat de l'intéressée alors au demeurant que l'avis rendu par le comité social et économique le 29 janvier 2019 sur le projet de licenciement, joint à la demande, énonçait précisément l'origine professionnelle de l'inaptitude. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement serait insuffisamment motivée doit être écarté.

8. En second lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

9. D'une part, Mme B... D... soutient que depuis novembre 2013, date à laquelle elle a obtenu son premier mandat de déléguée du personnel et exercé les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, les relations avec son employeur sont devenues conflictuelles et ont entraîné une dégradation de son état de santé. L'intéressée a ainsi connu des périodes d'arrêt maladie et de mi-temps thérapeutique de janvier à mai 2014 puis de novembre 2016 à juin 2017, date à laquelle elle a été définitivement arrêtée.

10. A l'appui de ses allégations, la requérante se prévaut notamment d'une attestation émanant d'une collègue déléguée du personnel témoignant de l'hostilité de l'employeur à l'égard de son syndicat d'affiliation, la CFDT, ainsi que d'un courrier de la CFDT du 31 janvier 2014 dénonçant les conditions de travail de ses élus, en particulier de la secrétaire au comité d'entreprise, Mme B... D..., et de son adjointe. Si la requérante a connu une période d'arrêt maladie et de mi-temps thérapeutique de janvier à mai 2014, les pièces au dossier ne permettent toutefois pas d'établir que cet arrêt résulterait de pressions exercées sur elle par son employeur, ni que la CFDT aurait signalé de nouvelles difficultés depuis cette date. Par ailleurs, Mme B... D... soutient que son employeur l'aurait contrainte, à son retour, de signer un avenant à son contrat de travail. Toutefois, la conclusion d'un avenant était rendue nécessaire afin de formaliser son temps de travail effectif dans le cadre du mi-temps thérapeutique. En outre, si la société Transitions Pro Ile-de-France ne pouvait lui imposer une dispense d'activité rémunérée en dehors de toute procédure de licenciement, il n'est pas établi que cette démarche aurait eu pour objet d'entraver l'exercice du mandat de l'intéressée alors qu'il ressort du courriel du directeur général du 1er avril 2014 que cette dispense d'activité, qui avait été proposée jusqu'à son prochain rendez-vous médical dans un contexte relationnel dégradé, n'a pas été mise en œuvre. Mme B... D... se prévaut également du comportement hostile de la direction à son égard lors de réunions du comité d'entreprise au cours des années 2015 et 2017. Si les procès-verbaux des séances ayant eu lieu le 28 mai 2015 et le 20 juin 2017 ainsi que les attestations de plusieurs membres du comité d'entreprise témoignent de relations de travail tendues, ils ne révèlent toutefois aucun propos dénigrant ou agressif concernant la secrétaire du comité. En outre, si à l'issue de la séance du 20 juin 2017 Mme B... D... a été vue en pleurs après avoir sollicité en vain un entretien avec le directeur général, ni les témoignages produits, ni le procès-verbal de la séance ne font état d'une altercation survenue entre la salariée et la direction ou de ce qu'elle aurait été personnellement l'objet d'un comportement inadapté. Enfin, Mme B... D... soutient que son employeur a refusé de tenir compte du temps nécessaire à l'exercice de son mandat. Néanmoins, il ne ressort pas du compte-rendu d'évaluation produit par l'intéressée, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'elle aurait fait état de difficultés à concilier son poste de conseillère et ses fonctions de secrétaire au comité d'entreprise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé de la salariée résulterait d'obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives alors au demeurant que l'intéressée a déclaré, lors de son audition par la caisse primaire d'assurance maladie, avoir souffert d'une réorganisation de son service en juin 2015 ayant affecté sa charge de travail. Sur recours de l'employeur, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans a d'ailleurs rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme B... D....

11. D'autre part, Mme B... D..., soutient que depuis son élection en tant que membre suppléante au comité social économique en novembre 2018, elle n'a été destinataire d'aucune convocation aux réunions du comité social et économique. Toutefois, la société Transitions Pro Ile-de-France établit avoir transmis l'ensemble des convocations aux réunions qui se sont tenues au cours des années 2018 et 2019 à l'adresse de courriel générique du comité social et économique ainsi qu'à la liste de diffusion incluant l'ensemble des membres du comité, parmi lesquels Mme B... D.... Il ressort en outre de l'attestation du responsable exploitation informatique de la société que tant l'adresse de courriel professionnel de la salariée que l'adresse de courriel générique du comité social et économique étaient accessibles depuis l'extérieur, sous réserve de modifier trimestriellement le mot de passe. Ces boîtes de courriels pouvaient ainsi être consultées par Mme B... D..., et ce alors même qu'elle était en arrêt maladie depuis juin 2017. Enfin, si la requérante a indiqué, lors de l'entretien préalable à son licenciement en janvier 2019, ne pas disposer d'un accès à sa messagerie professionnelle, elle n'a toutefois signalé aucune difficulté auprès des services informatiques alors qu'elle avait connaissance que les convocations étaient habituellement transmises par ce biais. Dans ces conditions, l'employeur ne saurait être regardé comme ayant cherché à entraver l'exercice du mandat de membre suppléante au comité social économique de Mme B... D....

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'existence d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de la requérante à l'origine de son inaptitude et l'exercice de ses mandats passés et présents n'est pas établi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Transitions Pro Ile-de-France, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... D... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... D... le versement d'une somme à la société Transitions Pro Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Transitions Pro Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... D..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Transitions Pro Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La rapporteure,

G. A...La présidente,

M. C...

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02685
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;22pa02685 ?
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