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21/06/2023 | FRANCE | N°22PA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 22PA00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la ministre de la culture du 16 mai 2019 en tant qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2016, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et sa demande de contre-expertise médicale, d'autre part, d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaîtr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la ministre de la culture du 16 mai 2019 en tant qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2016, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et sa demande de contre-expertise médicale, d'autre part, d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail pour la période allant du 29 mai 2019 au 13 juillet 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1923458/5-1 - 2003170/5-1 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 sous le numéro 22PA00146, Mme F..., représentée par Me Bohbot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la ministre de la culture du 16 mai 2019 en tant qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2016, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et sa demande de contre-expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait écarter comme irrecevables, du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, les moyens tirés du défaut de motivation de l'avis rendu par la commission de réforme le 3 février 2020 et de l'irrégularité de la composition de cette commission, dès lors qu'elle n'a pu soulever ces moyens qu'après la notification dudit avis le 3 février 2021 ;

- l'avis de la commission de réforme du 3 février 2020 n'est pas suffisamment motivé ;

- la commission de réforme était irrégulièrement composée, ses membres étant les mêmes que ceux présents lors de sa séance du 6 mai 2019 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 10 % ; ce taux est sous-évalué au regard des certificats médicaux qu'elle a produits ; les décisions attaquées sont donc entachées d'erreur d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, une expertise médicale doit être ordonnée pour évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.

II) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 janvier 2022, 22 mars 2023 et 10 avril 2023 sous le numéro 22PA00147, Mme F..., représentée par Me Bohbot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail pour la période allant du 29 mai 2019 au 13 juillet 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 3 octobre 2019, dès lors que le certificat médical qu'elle a produit mentionnait par erreur une rechute et non une prolongation de l'arrêt de travail initial ;

- elle a produit, avant le rejet implicite de son recours gracieux, un nouvel arrêt de travail annulant et remplaçant le précédent, qui justifie l'annulation de la décision contestée, alors qu'une date de consolidation en février 2019 ne peut être retenue.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... F..., née le 28 septembre 1963, relève depuis le 1er mars 2001 du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture. Affectée au musée d'Orsay, elle a été victime le 6 décembre 2016 d'un accident de trajet, alors qu'elle se rendait vers son lieu de travail, qui a occasionné une entorse de sa cheville droite. Cet accident a été reconnu imputable au service. Le 4 décembre 2017, la commission de réforme a notamment estimé que l'état de santé de Mme F... n'était pas consolidé et que ses arrêts de travail jusqu'à cette date devaient être pris en charge au titre de l'accident de service. Par une décision du 20 décembre 2017, le ministre a décidé de suivre cet avis. Par un nouvel avis du 6 mai 2019, la commission de réforme a retenu une date de consolidation au 20 février 2019 et a proposé un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de travail de 10 %. Par une décision du 16 mai 2019, le ministre de la culture a suivi cet avis. Par un courrier du 21 juin 2019, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle fixait le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, et a demandé une nouvelle expertise. Ce recours a été implicitement rejeté. Au printemps suivant, la requérante a transmis à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail pour la période allant du 29 mai 2019 au 13 juillet 2019 et a demandé sa prise en charge au titre de l'accident de service initial. Après une expertise médicale menée le 16 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable sur cette demande le 2 septembre 2019. Par une décision du 3 octobre 2019, le ministre de la culture a refusé l'imputabilité au service de cet arrêt de travail. Mme F... a formé un recours gracieux contre cette décision le 21 octobre 2019, qui a été implicitement rejeté. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2019 en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juin 2019, de la décision du 3 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 octobre 2019.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées sont présentées par la même requérante, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de la ministre de la culture du 16 mai 2019 en tant qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux et la demande de contre-expertise médicale de Mme F... :

3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. Si le recours gracieux formé par Mme F... le 21 juin 2019 contre la décision de la ministre de la culture du 16 mai 2019, en tant qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle, a été d'abord implicitement rejeté, il a ensuite donné lieu à une décision ministérielle expresse, intervenue le 27 janvier 2021 après avis de la commission de réforme du 3 février 2020, soit postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 27 janvier 2021, communiquée à la requérante le 3 février 2021.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986, alors en vigueur, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs (...) ".

6. L'avis émis par la commission de réforme le 3 février 2020, qui propose le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle à 10 % et d'une date de consolidation des blessures au 20 février 2019, indique la date de l'accident de service de Mme F... et mentionne la demande de contre-expertise formulée par l'intéressée, qui ne conteste pas avoir reçu communication du rapport médical du docteur B... du 22 janvier 2020, sur lequel repose ledit avis. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aucune disposition du décret susvisé du 14 mars 1986 ni aucun principe n'impose une composition de la commission de réforme, lorsqu'elle se réunit après recours gracieux d'un agent, différente de celle de la commission de réforme initiale.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle du 27 janvier 2021 rejetant son recours gracieux contre la décision du 16 mai 2019, en tant qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle, aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.

9. En dernier lieu, la requérante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2016 doit être réévalué. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée a été soumis à plusieurs expertises effectuées par différents médecins agréés par l'administration, à l'occasion des réunions de la commission de réforme les 4 décembre 2017, 6 mai 2019 et 3 février 2020, et que les rapports de ces experts sont tous en faveur de la fixation d'un taux de 10 % d'incapacité permanente partielle. Le certificat médical produit par Mme F..., établi par son médecin traitant le 4 septembre 2019, n'est pas de nature à remettre en cause ce taux. Par ailleurs, les certificats médicaux établis en juillet et décembre 2021 par le docteur A... sont postérieurs à la décision ministérielle attaquée et ne se prononcent, en tout état de cause, en faveur d'un taux à 18 % qu'" en cas de séquelles ", comme l'ont relevé les premiers juges. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées des 16 mai 2019 et 27 janvier 2021 ne peut donc qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre de la culture du 16 mai 2019 en tant qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident de service ainsi que de la décision du 27 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.

En ce qui concerne la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme F... pour la période allant du 29 mai 2019 au 13 juillet 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux :

11. Il ressort des pièces du dossier que la consolidation de l'état de santé de la requérante, en ce qui concerne les blessures liées à l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2016, est intervenue le 20 février 2019, date retenue par le ministre de la culture par ses décisions des 16 mai 2019 et 27 janvier 2021, et que Mme F... n'a jamais contesté cette date, ne demandant l'annulation des décisions précitées qu'en tant qu'elles fixaient le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu légalement refuser de prendre en charge, au titre dudit accident de service, l'arrêt de travail de la requérante pour la période allant du 29 mai 2019 au 13 juillet 2019, postérieure à la date de consolidation, et intervenu alors que le 25 février 2019, cinq jours après cette dernière date, Mme F... avait de nouveau chuté, se fracturant la première phalange du quatrième rayon du pied gauche. Par ailleurs, alors que la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, l'intéressée n'établit pas le lien entre l'arrêt de travail dont elle demande la prise en charge et l'accident de service du 6 décembre 2016 ayant occasionné une entorse, la qualification de " prolongation " ou de " rechute " retenue par son médecin, dont le caractère erroné est allégué, étant à cet égard sans incidence.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail pour la période allant du 29 mai 2019 au 13 juillet 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La rapporteure,

G. D...La présidente,

M. E...

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA00146, 22PA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00147
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOHBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;22pa00147 ?
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