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20/06/2023 | FRANCE | N°23PA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2023, 23PA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2223796 du 16 février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administrat

if de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2223796 du 16 février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. D..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 17 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :

- elles ont été édictées par une autorité incompétente territorialement ;

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;

- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de Me Sangue pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant mauritanien né le 19 avril 1988, est entré en France le

27 juillet 2012 selon ses déclarations. Il a été interpellé suite à un contrôle d'identité le

16 novembre 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 16 février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. D... relève appel de ce jugement et demande à la Cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. D... n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "

4. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département du Val d'Oise, sans démontrer que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse. En l'absence d'autre élément au dossier, l'irrégularité du séjour doit donc être regardée comme ayant été constatée dans le département du Val d'Oise, lieu d'édiction de la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Val-d'Oise doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de du Val d'Oise le même jour, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à M. A... B..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. D... a effectué une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dont le rejet du 30 avril 2013 lui a été notifié le 31 mai suivant, puis un recours devant la Cour nationale du droit d'asile rejeté le 12 novembre 2013, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, et dès lors qu'il était informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière.

7. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, que M. D... a fait l'objet d'un examen de sa situation administrative avant que le préfet du Val d'Oise ne prenne les décisions attaquées, et que ses déclarations ont été ainsi prises en compte par l'autorité administrative, notamment sa date alléguée d'entrée en France et les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour qui n'ont pas abouti. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

9. En cinquième lieu, les décisions attaquées, qui visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que les services de police ont constaté, lors d'un contrôle effectué le 16 novembre 2022, que M. D... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1 du même code, qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 26 février 2014, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.

11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". M. D... se prévaut du caractère exceptionnel de sa situation, faisant valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il est bien inséré en France et parfaitement francophone. Toutefois, à supposer même qu'il réside habituellement en France depuis 2012, cette seule circonstance ne lui confère pas de droit au séjour alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française en se bornant à produire quelques bulletins de paye. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D....

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. La décision prononçant à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, déclare être entré en France le 27 juillet 2012 et se maintient en situation irrégulière depuis lors, qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 26 février 2014, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Elle atteste donc de la prise en compte par le préfet du Val d'Oise de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. De plus, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00889
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-20;23pa00889 ?
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