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20/06/2023 | FRANCE | N°23PA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2023, 23PA00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2108567 du 2 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Gru

wez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2108567 du 2 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Gruwez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 8 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux et personnalisé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511- 4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... a produit des pièces complémentaires les 26 et 30 mai 2023.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1946, qui est entrée en France le 6 décembre 2017 munie d'un visa valable jusqu'au 28 février 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée régulièrement en France comme ascendante de Français, justifie de la nationalité française de sa fille, chez qui elle est hébergée, et de la régularité du séjour en France de son fils ainsi que de la nationalité française de ses petits-enfants. Elle justifie également ne plus avoir de famille proche dans son pays d'origine du fait des décès de son époux et de son frère. Il est constant qu'elle est âgée de 75 ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle présente des problèmes de santé, nécessitant l'aide de sa fille, quand bien même ils ne justifieraient plus la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, même si l'entrée en France de Mme A... est relativement récente à la date de l'arrêté attaqué, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté pris à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation, implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à la requérante. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un tel titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros demandée au titre des dispositions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108567 du 2 février 2023 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 juin 2021 pris à l'encontre de Mme A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00884
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-20;23pa00884 ?
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