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20/06/2023 | FRANCE | N°21PA02920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2023, 21PA02920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière de la vision a saisi le Tribunal administratif de Paris de quatre demandes tendant dans le dernier état de ses écritures 1°) à titre principal, à l'annulation des titres de recette émis par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) n° 500139 du 2 mai 2018 d'un montant de 44 500 euros, n° 500218 du 2 août 2019 d'un montant de 46 000 euros, n° 500332 du 28 novembre 2019 de 46 000 euros, n°500359 du 31 janvier 2020 de 30 500 euros, n° 500369 du

31 janvier 2019 de 30 500 euros, n°500156 du

13 juin 2019 de 60 000 euros,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière de la vision a saisi le Tribunal administratif de Paris de quatre demandes tendant dans le dernier état de ses écritures 1°) à titre principal, à l'annulation des titres de recette émis par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) n° 500139 du 2 mai 2018 d'un montant de 44 500 euros, n° 500218 du 2 août 2019 d'un montant de 46 000 euros, n° 500332 du 28 novembre 2019 de 46 000 euros, n°500359 du 31 janvier 2020 de 30 500 euros, n° 500369 du 31 janvier 2019 de 30 500 euros, n°500156 du

13 juin 2019 de 60 000 euros, n° 700203 du 24 juillet 2020 de 91 000 euros, n°700324 du

15 décembre 2020 en ce qui concerne le montant de 76 500 euros dû en raison des pénalités, n°700326 du 21 janvier 2021 en ce qui concerne le montant de 15 500 euros dû en raison des pénalités ; 2°) à la condamnation du CHNO à lui rembourser la somme de 892 100 euros, correspondant à l'ensemble des pénalités retenues à la date du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des pénalités appliquées par le CHNO et à la condamnation en conséquence du CHNO à lui rembourser la différence entre la somme de 892 100 euros et le montant des pénalités fixé par le tribunal, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1917986/6-2, 1922567/6-2, 2018010/6-2 et 2103055/6-2 du

30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, la société civile immobilière de la vision, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler les titres de recettes mentionnés ci-dessus et de condamner le CHNO à lui rembourser la somme de 892 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les pénalités appliquées ;

4°) de mettre à la charge du CHNO la somme de 15 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pénalités litigieuses avaient un fondement contractuel ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure contractuelle avait été respectée ;

- à titre subsidiaire c'est à tort que les premiers juges n'ont pas réduit le montant des pénalités alors qu'elles sont disproportionnées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 8 décembre 2022, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté par Me Naux, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière de la vision au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société civile immobilière de la vision sont infondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023 à 12 heures.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la société civile immobilière de la vision se désiste de la présente requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts accepte ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique ;

- les observations de Me Zavaro pour la société civile immobilière (SCI) de la Vision ;

- et les observations de Me Migault pour le centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts (CHNO).

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts (CHNO) a conclu le 25 mars 2005 avec la société civile immobilière (SCI) de la Vision un bail emphytéotique sur le fondement de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, sur un terrain appartenant à son domaine public. La SCI de la Vision s'est engagée à procéder sur ce terrain à la construction, à l'exploitation et à la maintenance d'un bâtiment dénommé " Institut de la Vision ", destiné à accueillir des activités de recherche publique et privée en ophtalmologie. Le même jour, les deux parties ont conclu une convention de location, non-détachable du bail, de cet institut de la Vision au CHNO, moyennant le versement d'une redevance par le CHNO, charge ensuite pour le CHNO de sous-louer tout ou partie des locaux. Le bâtiment, constitué d'une résille métallique au remplissage assuré par différents vitrages, a été réceptionné en 2008. A partir de 2011, le CHNO a constaté différents troubles sur les vitrages du bâtiment, notamment une fissuration de certains d'entre eux et un embuage en cas d'intempéries. Les troubles persistants, le CHNO a appliqué des pénalités, par retenue sur la redevance due à la SCI de la Vision, à compter du

22 juillet 2015, pour un montant journalier de 500 euros HT. La société civile immobilière de la vision a saisi le Tribunal administratif de Paris de quatre demandes tendant, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'annulation des titres de recette correspondants et à la condamnation du CHNO à lui rembourser la somme totale de 892 100 euros, correspondant à l'ensemble des pénalités retenues à la date du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des pénalités appliquées par le CHNO et à la condamnation en conséquence du CHNO à lui rembourser la différence entre la somme de 892 100 euros et le montant des pénalités fixé par le tribunal. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. La société civile immobilière de la vision relève appel de ce jugement.

Sur le désistement de la société civile immobilière de la vision :

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la société civile immobilière de la vision entend se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le désistement des conclusions du centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Du fait de l'acceptation du désistement de la requête, le centre hospitalier doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière de la vision.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de la vision et au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02920
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : C.V.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-20;21pa02920 ?
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