Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les observations de Me Fadier, substituant Me Leloup, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme C... épouse B..., ressortissants bangladais nés respectivement le 14 décembre 1990 et le 9 juillet 1991, ont sollicité le 17 juillet 2020 le renouvellement de leur titre de séjour en tant que parents d'un enfant mineur malade. Par deux arrêtés du 30 avril 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé le renouvellement de ces titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 22PA03265 et n° 22PA03266, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et sont relatives à la situation des membres d'une même famille. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments avancés, ont répondu, au point 7. du jugement, au moyen invoqué par les requérants tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ont à cet égard suffisamment répondu aux arguments développés. Le bien-fondé des réponses qu'ils ont apportées à ces arguments est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêt (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En premier lieu, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis doit mentionner " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ni la réalisation d'examens complémentaires, ni la convocation de l'intéressé, ni la justification de son identité devant les membres du collège n'ont été jugées nécessaires. Par suite, la circonstance que les cases correspondant à ces éléments n'aient pas été cochées n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 décembre 2020, signé par les docteurs Véronique Pierrain, Elodie Millet et Christian Netillard porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". En se bornant à invoquer l'éloignement géographique des médecins, les requérants ne remettent pas utilement en cause le caractère collégial de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter leur demande. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, pour refuser aux requérants le renouvellement de leurs titres de séjour en qualité de parents d'enfant malade, le préfet se réfère à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 décembre 2020 aux termes duquel l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le fils des requérants souffre d'autisme sévère avec des troubles psychiatriques associés nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment le certificat médical du praticien hospitalier du groupe hospitalier universitaire de Paris en psychiatrie et neurosciences du 11 juillet 2022, que l'interruption des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant ou que l'intéressé ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme B... soutient que son propre état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartient de saisir le préfet d'une telle demande. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. et Mme B... ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, alors qu'il n'est pas établi que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de leur fils, A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, M. et Mme B... n'établissent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, leur fils serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en raison de la stigmatisation de sa maladie, par la seule production de documents très généraux. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D... B..., à Mme F... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
E. TOPINLe président,
Signé
I. BROTONS
Le greffier,
Signé
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 22PA03265-22PA03266