Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe sur les locaux vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison d'un ensemble immobilier sis 182 rue Etienne Dolet à Cachan (Val-de-Marne).
Par un jugement n° 1807409/3 du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet, 18 octobre et 25 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Florence Veschembes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article 232 du code général des impôts qui doivent être interprétées conformément aux décisions du Conseil constitutionnel il n'est pas redevable de la taxe car les logements étaient inhabitables et il n'était pas en mesure de réaliser les travaux pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
- il doit être déchargé de la taxe sur le fondement de la doctrine administrative BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 26 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'un immeuble situé au 182 rue Etienne Dolet à Cachan a été assujetti à la taxe sur les logements vacants pour trois appartements, respectivement situés au rez-de-jardin, au 1er étage droite et au 2ème étage de cet ensemble immobilier, pour un montant de 1 468 euros au titre de l'année 2017. Il relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (...). / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (...) / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que : " (...) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; / (...) ".
3. Il résulte des pièces produites par le requérant pour la première fois en appel, et en particulier du constat d'huissier du 15 novembre 2017, dont l'administration ne conteste pas qu'il se rapporte bien à l'immeuble sis au 182 rue Etienne Dolet à Cachan, que les logements de l'immeuble dont la taxe est en litige ne répondaient ni aux normes électriques, seules des installations provisoires étant présentes, ni aux normes sanitaires au regard de l'absence d'installations sanitaires utilisables et qu'ils ne pouvaient donc être loués. Par ailleurs, les devis et factures produits sur la période de 2016 à 2020 se rattachant expressément aux appartements taxés démontrent que les travaux de mise aux normes en matière électrique et sanitaire représentent un montant total de plus de 25 000 euros.
M. B..., qui disposait en 2017 de revenus de pension de retraite d'un montant de 11 874 euros et déclarait un déficit foncier de 48 207 euros, démontre ainsi ne pas avoir été en mesure de financer de tels travaux, alors même qu'il disposait d'un patrimoine immobilier important. Dans ces conditions, M. B... justifie que la vacance de ces logements était indépendante de sa volonté et que la taxe n'est donc pas due en application du VI de l'article 232 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que la décharge de la taxe sur les locaux vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807409/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 25 mai 2022 est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 pour les logements sis 182 rue Etienne Dolet à Cachan.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
E. TOPINLe président,
Signé
I. BROTONS
Le greffier,
Signé
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA03204