Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n°2106478 du 16 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, et un complément de pièces enregistré le 13 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, sa requête de première instance n'était pas tardive ;
S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait, puisqu'il a répondu à la demande de pièces complémentaires pour justifier de sa recherche d'emploi ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour, lui-même illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- et les observations de Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 20 avril 2001, a sollicité le 19 juin 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 23 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 16 mai 2022, dont M. A... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête comme étant tardive.
Sur la régularité du jugement rejetant la requête de M. A... pour tardiveté :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que le délai de recours ouvert à l'encontre des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, est de trente jours à compter de la notification desdites décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier, que la demande de M. A..., de renouvellement de son titre de séjour, en date du 19 juin 2020, produite par le préfet en première instance, mentionne comme adresse du demandeur le 1, avenue Gallieni à Noisy-le-Sec " Hôtel services plus ". Si M. A... fait valoir que cette adresse, où il était hébergé, ne correspond pas à sa domiciliation, étant accueilli par la Croix-Rouge Française au titre d'une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, et ayant donc une domiciliation administrative à la Croix-Rouge au
1-15 rue Benoît Frachon à Bobigny, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait informé la préfecture lors de sa demande, ou au cours de l'instruction de son dossier. Au surplus, le préfet produit au dossier l'attestation d'hébergement de M. A... par la société " Hôtel services plus " en date du 15 juin 2020, ainsi que des bulletins de paie à son nom, avec une domiciliation au 1, avenue Gallieni à Noisy-le-Sec, jusqu'en juin 2020. Si M. A... fait valoir également qu'il a informé la préfecture de son inscription à pôle emploi, par la transmission par courriel d'une attestation de cet organisme en date de septembre 2020, sur laquelle figure son adresse au 13 rue Honoré d'Estienne d'Orves à Bobigny, qui était donc selon lui la dernière adresse connue par la préfecture, et si, en effet, cette adresse figure sur les pièces produites au dossier par l'intéressé à compter de septembre 2020 et jusqu'en 2021, alternativement, pour la même période, avec celle du 1-15 rue Benoît Frachon à Bobigny, la seule mention d'une nouvelle adresse sur une attestation de pôle emploi, alors, au demeurant, qu'elle ne correspond pas à sa domiciliation administrative à la Croix-Rouge, sans autre diligences, ne suffit pas à justifier de l'indication explicite d'un changement d'adresse aux services de la préfecture. Dès lors, la notification de la décision contestée à la seule adresse indiquée par M. A... à Noisy-le-Sec lors de sa demande de titre de séjour a été régulière, et a fait courir les délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par courrier avec accusé de réception à M. A... le 2 mars 2021, et que ce dernier n'a pas été retirer le pli à sa disposition en instance. Sa requête de première instance n'ayant été enregistrée que le 12 mai 2021, était donc tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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22PA03050