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14/06/2023 | FRANCE | N°21PA03211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2023, 21PA03211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MPH Energie a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2018.

Par un jugement n° 2002887 du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la société MPH Energie, représentée par Me Pescayre, demande à la Cour :

1

) d'annuler le jugement n° 2002887 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MPH Energie a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2018.

Par un jugement n° 2002887 du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la société MPH Energie, représentée par Me Pescayre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002887 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les salaires versés à M. A... ne peuvent entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu'il n'était pas affecté, même partiellement, au secteur financier de la holding.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, la société MPH Energie a été assujettie à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2018, en incluant dans l'assiette de cette taxe notamment les rémunérations de M. A..., son directeur général. La société MPH Energie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe [sur les salaires] (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) [et] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée / (...) ".

3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société MPH Energie était une holding avec deux secteurs d'activités dont l'un, à caractère financier, comprenait la gestion de ses participations financières dans quatre filiales, les sociétés Mesure Process, XL Techniques, Ereti et Présence, et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales, qu'elle était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée, pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires, et qu'elle était, ainsi, passible de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2018.

6. Il est constant qu'au cours des années d'imposition en litige, M. A... exerçait les fonctions de directeur général salarié de la société requérante, qu'il était dépourvu de tout mandat social et qu'il ne disposait pas de la signature sur le compte bancaire de la société. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressé n'exerçait aucune activité dans le secteur financier de la société MPH Energie, alors qu'il résulte de l'instruction que si la société requérante emploie, depuis le 1er mai 2013, M. A..., qui était initialement directeur général salarié au sein de sa filiale, la société Mesure Process, et que les activités de l'intéressé, telles que stipulées à l'article 2 de son contrat de travail, se limitaient en fait à la gestion des activités opérationnelles des filiales et ne relevaient donc pas du secteur financier de la holding, elle ne justifie toutefois pas de la réalité de ses affirmations, alors qu'il est constant que le contrat de travail liant initialement M. A... à la société Mesure Process a été transféré à la société requérante le 1er mai 2013, que ce contrat stipule que M. A... est chargé notamment " de suivre l'évolution des principaux ratios de rentabilité (...) financière dans l'optique d'améliorer les profits de l'entreprise " et d' " élaborer la politique d'investissement [et de] veiller à son application, notamment le développement international ". En outre, il résulte de l'instruction que la société MPH Energie ne comprenait aucun autre dirigeant, personne physique, susceptible d'exercer des fonctions dans le secteur financier de la holding. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant été concurremment affecté aux secteurs financier et administratif de la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte la totalité des rémunérations de M. A... pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires.

7. Il résulte de ce qui précède que la société MPH Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MPH Energie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MPH Energie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MPH Energie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03211
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;21pa03211 ?
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