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14/06/2023 | FRANCE | N°21PA03160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2023, 21PA03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Maïa Capital a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels afférents au crédit d'impôt innovation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du

1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1923907/2-1 du 13 avril 2021, le T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Maïa Capital a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels afférents au crédit d'impôt innovation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1923907/2-1 du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin 2021 et 11 janvier 2022, la société Maïa Capital, représentée par Me Le Mentec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1923907/2-1 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels afférents au crédit d'impôt innovation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de la société Boursedescredits.com durant l'année 2015 comme constitutives de la rémunération des prestations de services rendues dans le cadre de la convention du 3 juillet 2013, alors qu'une partie de la somme imposée, d'un montant de 68 800 euros, correspond à une avance qui lui avait été consentie par sa filiale sans perception d'intérêts ;

- le service vérificateur a fait une inexacte application des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour estimer que les dépenses qu'elle a effectuées n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt innovation ;

- il a méconnu les paragraphes 90, 150, 160, 180, 210, 220, 240 et 330 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, ainsi que le paragraphe 40 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 ;

- son appel est recevable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 19 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Mentec, avocat de la société Maïa Capital.

Considérant ce qui suit :

1. La société Maïa Capital, qui exerçait une activité de holding, fait appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi qu'à la décharge, en droits et pénalités, des rappels afférents au crédit d'impôt innovation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Sur le passif injustifié :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 d'imposition en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes de l'article 39 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis en déduction, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.

3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. Il résulte de la réponse aux observations du contribuable, en date du 13 janvier 2017, que le service vérificateur a regardé les sommes inscrites en 2015, pour un total de 102 645 euros, au crédit du compte courant d'associé de sa filiale, la société Boursedescredits.com, dans la comptabilité de la société Maïa Capital, comme la rémunération toutes taxes comprises de prestations de services accomplies au profit de sa filiale. La société requérante soutient que ces sommes correspondent, à hauteur de 68 800 euros, à des avances consenties par sa filiale, qu'elle lui a remboursées ainsi qu'en témoigneraient les sommes inscrites au débit du même compte, et fait valoir qu'aucun texte ne l'obligeait à formaliser ce prêt par écrit. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Maïa Capital et la société Boursedescredits.com, la seconde étant la filiale à 100 % de la première, sont en relation d'affaires depuis le 27 mai 2013 en vertu d'une convention du 3 juillet 2013 par laquelle la société requérante s'engage à fournir à sa filiale une assistance administrative, juridique, fiscale et de direction, moyennant le versement d'une rémunération de 186 000 euros révisable d'un commun accord, que cette convention était toujours en vigueur au cours de l'exercice clos en 2015 et que la société requérante n'a comptabilisé et déclaré en produits aucun chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du même exercice, avant d'accepter un montant de 33 845 euros comme recettes omises. Dans ces conditions, la seule circonstance que les extraits des comptes 455140 " Maïa Capital " de la comptabilité de sa filiale et 455110 " associés Boursedescredits.com " de sa propre comptabilité font apparaître des flux financiers au profit de sa filiale au cours de l'exercice clos en 2015 ne saurait suffire, s'agissant de deux sociétés commerciales entretenant par ailleurs des relations d'affaires, à révéler l'existence, fût-elle implicite, d'un prêt entre elles. Ainsi, faute de justifier de la réalité du prêt allégué entre elle et sa filiale, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé la somme de 68 800 euros comme la rémunération de prestations de services accomplies au profit de sa filiale et l'a taxée entre ses mains.

5. En second lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où (...) la prestation de services est [effectuée] ; / (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) ".

6. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la société Maïa Capital est réputée avoir réalisé, en 2015, des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au profit de sa filiale, c'est à bon droit que le service vérificateur a considéré la somme de 68 800 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de la société Boursedescredits.com comme ayant été encaissée toutes taxes comprises au titre de l'exercice clos en 2015 et, par voie de conséquence, a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

7. Enfin, la société Maïa Capital ne peut être regardée, par le seul renvoi qu'elle y fait dans ses écritures, sous forme de note de bas de page, comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite le 23 octobre 1980 par le ministre des finances à la question écrite de M. A..., sénateur.

Sur les dépenses présentées au titre du crédit d'impôt innovation :

En ce qui concerne la loi fiscale :

8. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2013, 2014 et 2015 d'imposition en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / (...) / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / (...) / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. (...) ".

9. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

10. Il résulte de l'instruction que la société Maïa Capital a obtenu, les 28 octobre 2014, 12 novembre 2015 et 3 juin 2016, la restitution de crédits d'impôt innovation qu'elle demandait à raison des dépenses de personnel et des autres dépenses de fonctionnement qu'elle dit avoir engagées au cours des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 pour la conception d'un logiciel de gestion de la relation client ou " CRM " (Customer Relationship Management) innovant destiné à elle-même et aux très petites entreprises ayant pour activité le courtage en produits financiers, crédit immobilier et assurances ainsi que le rachat de crédits. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ces crédits d'impôt aux motifs qu'aucun prototype d'innovation n'a été identifié, que si un tel prototype existe, il ne s'agit pas d'une innovation autonome par rapport à celle développée par la société Boursedescredits.com et qu'enfin, le temps consacré par les salariés de la société Maïa Capital à ce projet d'innovation n'est pas suffisamment détaillé.

11. La société Maïa Capital soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les dépenses de personnel qu'elle a engagées n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt innovation au motif qu'elle n'était pas à l'initiative du projet développé par la société Boursedescredits.com. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle n'a engagé aucune dépense d'amortissement de matériel dans le cadre de son activité d'innovation ni d'autres dépenses que celles de son personnel, qu'elle ne dispose pas d'actif immobilisé à cet effet et que le logiciel est développé par la société Boursedescredits.com, qui exploite le site internet le supportant. Par ailleurs, si elle fait valoir que les prototypes et les fonctionnalités qu'elle a développés sont, en tout état de cause, distincts de ceux mis en œuvre par la société Boursedescredits.com, elle n'en justifie pas en s'appuyant seulement sur un tableau comparatif établi par ses propres soins. Si elle a déclaré, dans les dossiers techniques présentés à l'administration fiscale, que son directeur exécutif a consacré son temps de travail aux travaux d'innovation à hauteur de 34 % en 2013, de 33 % en 2014 et de 24 % en 2015, son directeur " crédit immobilier " à hauteur de 68 % en 2013 et de 82 % en 2014 et, enfin, son directeur opérationnel à hauteur de 74 % en 2013, elle ne fournit aucun élément attestant de la réalité et du détail de ce temps de travail accompli à son propre profit, alors que, d'une part, il est constant que son personnel est également employé par la société Boursedescredits.com et que, d'autre part, elle s'est engagée, en vertu d'une convention du 3 juillet 2013, à fournir à la société Boursedescredits.com une assistance administrative, juridique, fiscale et de direction au cours des années d'imposition en litige. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir du rapport d'expertise établi le 14 juin 2017 par un expert agréé par le ministère de la recherche, qui s'est prononcé, à la demande de l'administration fiscale, sur l'éligibilité des dépenses engagées par la société Boursedescredits.com au titre des années 2013 à 2015, dès lors que ce rapport, qui conclut certes au caractère innovant du logiciel conçue par cette société, ne fait toutefois pas apparaître que du personnel de la société Maïa Capital aurait effectivement participé à la conception du logiciel grâce à des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf par celle-ci ou qu'elle aurait en réalité sous-traité la réalisation du logiciel à la société Boursdescredits.com, qui au demeurant n'est pas agréée par le ministre chargé de la recherche ou de l'industrie. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les dépenses qu'elle a engagées, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt innovation prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

12. Si la société Maïa Capital entend revendiquer, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des prescriptions des instructions administratives référencées BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 et BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, elle n'est en tout état de cause pas fondée à s'en prévaloir dès lors que ces instructions ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent arrêt.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maïa Capital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Maïa Capital demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Maïa Capital est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Maïa Capital et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03160
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARLU FRANCK LE MENTEC AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;21pa03160 ?
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