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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA04177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA04177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2008214 du 17 septembre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B..., repr

ésentée par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2008214 du 17 septembre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ;

- sa présence est nécessaire en France aux côtés de sa fille, qui doit y bénéficier de soins, la décision est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Renaudin a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née en 1969, entrée régulièrement en France en septembre 2017, en vue d'une prise en charge médicale de sa fille poly-handicapée, a sollicité le 18 avril 2019 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en raison de son propre état de santé. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 17 septembre 2021, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis en date du 8 août 2019 que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique sévère, compliquée d'uvéites à répétition, qui nécessitent un suivi et un traitement réguliers et qu'elle est prise en charge pour cela au centre hospitalier Avicenne. Il ressort des compte-rendu du praticien qui la suit dans cet hôpital que sa pathologie est traitée par Méthotrexate, qui a un temps amélioré son état, notamment au moment de sa demande de titre en avril 2019, celui-ci s'étant détérioré à nouveau dès le mois de juin suivant, et étant en octobre de la même année, selon ce même praticien, " non contrôlé " sous ce médicament et des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Il ressort du certificat médical de ce praticien hospitalier, en date du 25 février 2020, bien que postérieur à la décision contestée, que, à la fois les soins urgents, mais également la prise en charge au long cours, ne sont pas disponibles en Algérie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas contredit ces informations en apportant des éléments précis sur les possibilités de prise en charge de cette pathologie en Algérie, Mme B... est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" à Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B..., Me Brocard, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008214 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, et l'arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme B..., Me Brocard, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04177
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa04177 ?
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