Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2212151/8 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 2022 et 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Badani, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2212151/8 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet de police n'a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision contestée était fondée sur la seule circonstance non établie qu'il était dépourvu de documents de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et le tribunal n'a pas procédé à une substitution de motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif tiré de l'absence d'un titre de séjour peut être substitué à celui tiré d'une entrée irrégulière sur le territoire français ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les observations de Me Badani pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né en novembre 1982 et entré en France le 2 juin 2013 selon ses déclarations, a fait l'objet par un arrêté du 22 mai 2022 du préfet de police d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (...) ".
3. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de police, après avoir visé le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a relevé que l'intéressé, " qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français : / est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ".
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 2 juin 2013 sous couvert d'un passeport égyptien revêtu d'un visa de court séjour, qu'il dispose d'un passeport valable du 1er août 2021 au 4 août 2024 et qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il entrait ainsi dans les prévisions du 2°) de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet de police, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
6. En second lieu, si M. B... soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avant de l'obliger à quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande est intervenue postérieurement à la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03664 2