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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA02555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° PC 093 070 18 A0044 du 26 juin 2020 du maire de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) accordant à la société en nom collectif des Deux Mondes un permis de construire en vue de surélever et étendre deux immeubles et la création

d'un bâtiment et deux commerces, ensemble la décision implicite rejetan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° PC 093 070 18 A0044 du 26 juin 2020 du maire de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) accordant à la société en nom collectif des Deux Mondes un permis de construire en vue de surélever et étendre deux immeubles et la création d'un bâtiment et deux commerces, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux introduit contre cette décision le 26 avril 2021.

Par un jugement avant-dire droit n° 2111947 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, afin de laisser la possibilité à la société en nom collectif des Deux Mondes de régulariser le vice affectant le permis initial.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 janvier 2023 et le 31 mars 2023, la société en nom collectif des Deux Mondes, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 2111947 du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer sur la requête de M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q... en vue de la régularisation du permis de construire n° PC 093 070 18 A0044 que lui a délivré le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le 26 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la requête n'était pas tardive ;

- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer sur cette demande, en vue de lui permettre la régularisation du permis délivré en raison de l'absence d'un examen au cas par cas de l'autorité environnementale au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2022 et le 12 mai 2023, M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q..., représentés par Me Ribière, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, dès lors que le litige a perdu son objet eu égard à la délivrance, le 4 octobre 2022, d'un permis de construire modificatif faisant suite à l'octroi par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'une dispense d'autorisation environnementale en date du 2 août 2022 à la faveur de la SNC des Deux Mondes.

Le 17 mai 2023, à 11 h 16, la société en nom collectif des Deux Mondes a présenté des observations à la suite de cette communication.

Elle soutient que le litige n'a pas perdu son objet.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Rochmann-Sacksick, avocat de la société en nom collectif des Deux Mondes,

- et de Mme L..., élève avocat, en présence de Me Ribière, avocat de M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q....

Une note en délibéré a été présentée le 17 mai 2023 pour la société en nom collectif des Deux Mondes.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif des Deux Mondes a présenté une demande de permis de construire pour l'extension et la surélévation de deux immeubles et la création d'un bâtiment et de deux commerces sur un terrain sis 108, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen-sur-Seine. Par un arrêté n° PC 093 070 18 A0044 du 26 juin 2020, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine lui a accordé le permis sollicité. M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux introduit contre cette décision le 26 avril 2021. Par la présente requête, la société en nom collectif des Deux Mondes demande l'annulation du jugement avant-dire droit n° 2111947 du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, afin de lui laisser la possibilité de régulariser le vice affectant le permis accordé.

2. Dans les circonstances de l'espèce, la délivrance, le 4 octobre 2022, d'un permis modificatif faisant suite à l'octroi par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'une dispense d'autorisation environnementale en date du 2 août 2022 à la faveur de la société en nom collectif des Deux Mondes a fait perdre son objet au litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel dirigées contre le jugement avant-dire droit n° 2111947 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil.

3. Dès lors que la société en nom collectif des Deux Mondes doit être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le même fondement, le versement aux intimés d'une somme globale de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société en nom collectif des Deux Mondes qui tendent à l'annulation du jugement avant-dire droit n° 2111947 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 3 : La société en nom collectif des Deux Mondes versera à M. Z... S..., Mme V... M..., Mme C... P..., Mme G... W..., Mme T... H..., Mme AB... AC..., Mme X... Y..., Mme I... F..., Mme A... K..., M. N... U..., M. B... D..., M. J... R..., M. O... AA... et M. E... Q... une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif des Deux Mondes, à M. Z... S..., premier dénommé de l'ensemble des défendeurs, et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02555
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELAS DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa02555 ?
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