La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22PA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2109550 du 11 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2023, Mme H.

.. E... B..., représentée par Me Nkounkou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2109550 du 11 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2023, Mme H... E... B..., représentée par Me Nkounkou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait estimer que la reconnaissance de paternité de son enfant était frauduleuse ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle pouvait disposer d'un titre de séjour de plein droit ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle ne pouvait être prise à son encontre alors qu'elle justifie de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle méconnait donc les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme E... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Renaudin a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante congolaise, née en 1986 et entrée en France en décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 9 janvier 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français mineur. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme G... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 11 mars 2022, dont Mme E... B... fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

2. Par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme F... A..., directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, et notamment à Mme D... C..., attachée d'administration, chargée des refus de séjour et des interventions, pour signer l'ensemble des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Pour refuser à Mme E... B... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 25 décembre 2017 en France, par un ressortissant français, laquelle a été faite par anticipation le 24 août 2017, avait pour seul but de permettre à cette dernière d'obtenir un droit au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a retenu qu'il existait un faisceau d'indices en ce sens tenant, au fait que ce dernier apparaissait dans le fichier national des étrangers pour six autres dossiers de demandes de titre de séjour présentées par des ressortissantes étrangères en situation irrégulière en tant que mères d'enfants français, qu'il n'avait pas de vie commune avec Mme E... B..., ce que cette dernière a reconnu lors de son audition par les services préfectoraux le 12 mars 2019, en précisant qu'elle n'avait plus de contact avec lui, qu'il avait déclaré, lors de cette même audition par les services préfectoraux, qu'il ne connaissait pas le lieu de vie de l'enfant, qu'il ne l'avait jamais vu et n'entretenait pas de relations familiales avec lui, et qu'il n'était pas établi qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, n'exerçant en outre aucun droit de visite et d'hébergement à son égard. Le préfet a également relevé que le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny avait été saisi. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance du fils de Mme E... B..., que les deux parents ont alors déclaré des adresses différentes, et l'appelante ne conteste pas sérieusement qu'ils n'avaient pas de vie commune. Les seuls justificatifs produits par Mme E... B... pour établir une relation entre le père de son enfant et ce dernier sont, une attestation de celui-ci datée du 5 août 2020 certifiant verser de manière amiable à Mme E... B... une pension alimentaire de 100 euros par mois pour son fils et lui rendre visite régulièrement, une autre attestation manuscrite non datée, la signature de ce dernier apposée sur le carnet de correspondance de l'école de son fils pour l'année 2021-2022, soit postérieurement à la décision contestée du 30 mars 2021, des virements d'un montant de 100 euros datés du 22 septembre 2021, du 13 janvier, 6 avril, 4 septembre et 24 décembre 2022, puis de 2023, soit également tous postérieurs à la décision contestée, ainsi que de factures d'achat de produits de bébé de 2018 et trois photos non datées. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité d'une relation entre le fils de Mme E... B... et son père déclarant, au regard des déclarations faites par ce dernier lors de son audition par les services préfectoraux, reprises dans la décision contestée. Si Mme E... B... produit en appel un jugement du 24 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur les droits de visite du père de l'enfant et sa contribution à l'entretien de ce dernier, alors que celui-ci n'a pas comparu à l'audience, et ce jugement étant postérieur à la décision contestée, il ne permet pas d'établir qu'à la date de cette dernière, le père de l'enfant était investi dans l'exercice de droits parentaux. Dans ces conditions, Mme E... B... ne démontre pas que le préfet n'avait pas d'indices suffisamment précis et concordants pour considérer que la reconnaissance de paternité de son enfant avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, et n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

7. Il ressort des écritures de Mme E... B... qu'elle ne séjourne en France que depuis cinq ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun lien stable sur le territoire, ou d'une particulière intégration. Si elle se prévaut de ce qu'elle a été engagée pour un emploi d'équipière polyvalente dans la distribution, cette expérience professionnelle, après une courte formation, est récente, ne datant que du mois de mars 2020. La circonstance, postérieure à l'arrêté contesté qu'elle ait donné naissance à un second enfant né en août 2021 en France, alors que compte tenu du jeune âge de ses enfants, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la vie familiale dans son pays d'origine, ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme E... B... ne pouvant se prévaloir de la nationalité française de son fils en raison d'une fraude concernant la déclaration de paternité, n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. L'arrêté contesté précise la nationalité de Mme E... B... et énonce notamment que cette dernière n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... B... aurait fait état d'éléments quant à ses craintes en cas de retour dans son pays justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme E... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte devant par voie de conséquence être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01546
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NKOUNKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa01546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award