Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Manmat a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler le titre exécutoire n° 171475 émis le 16 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement des sommes respectives de 15 065,75 euros concernant les dispositifs de chauffage de sa terrasse ouverte et 5 021,50 euros concernant les écrans de protection, au titre des droits de voirie additionnels mis à sa charge pour l'année 2019, et à titre subsidiaire, des sommes de 893,68 euros et 2 683,87 euros correspondant aux surfaces indûment retenues dans le calcul de ces droits de voirie.
Par un jugement n° 1928051 du 28 octobre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2023, la société Manmat, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
2°) de déclarer illégales les dispositions de l'arrêté de la maire de Paris du 18 décembre 2018 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019, en ce qu'il prévoit la taxation des dispositifs de chauffage et des écrans de protection, ensemble la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
3°) d'annuler le titre exécutoire n° 171475 émis le 16 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger des sommes respectives de 15 065,75 euros concernant les écrans de protection de sa terrasse ouverte et de 5 021,50 euros concernant les dispositifs de chauffage, mises à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 18 décembre 2018 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, et la ville n'apporte pas d'éléments précis sur les éléments sur lesquels elle se fonde qui paraissent découler d'une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;
- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;
- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, et par rapport au loyer commercial du local, ce qui souligne leur caractère excessif ; les tarifs concernant les installations au-delà du tiers du trottoir sont disproportionnés par rapport à ceux pour le tiers du trottoir ; la fixation des tarifs supplémentaires est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait, la Ville de Paris n'apportant pas la preuve de l'existence des dispositifs de chauffage, ni d'écrans de protection parallèles ou d'une hauteur supérieure à 1,30 mètre, pour l'année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- l'arrêté municipal du 18 décembre 2018 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Meilhac, avocat, pour la société Manmat,
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manmat est propriétaire d'un fonds de commerce de café brasserie, qu'elle exploite à l'enseigne " Le Wilson ", situé 2 place du Trocadéro, à l'angle du 50 Avenue du Président Wilson, dans le 16ème arrondissement de Paris. Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour notamment une terrasse ouverte. La maire de Paris a émis le 16 juillet 2019 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries additionnels de sa terrasse pour l'année 2019, que la société Manmat a contesté devant le tribunal administratif de Paris en ce qui concerne la somme de 20 087,25 euros correspondant aux droits de voirie additionnels au titre des dispositifs de chauffage et des écrans de protection de sa terrasse. Par un jugement du 28 octobre 2021, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.
Sur les conclusions à fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge :
En ce qui concerne la légalité externe du titre de recette contesté :
2. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
3. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société Manmat mentionne que le titre n° 171475 rendu exécutoire le 16 juillet 2019 est émis, par délégation, par M. B... A..., adjoint au chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 1er juillet 2019 émanant de sa société prestataire Docaposte Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de M. A.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société Manmat n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté :
S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :
4. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
5. La société Manmat excipe de l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2018, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.
6. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 18 décembre 2018 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : (...) / - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes :- tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".
7. En premier lieu, la société Manmat, tout en admettant que la protection d'une terrasse par des écrans et son chauffage sont, en général, de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que la Ville de Paris n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. Toutefois, en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.
8. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU 54. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
9. En troisième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et d'écrans, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte, ne démontre pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci. La société Manmat reconnaît en effet elle-même qu'en général l'installation de ces dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse sur six mois de l'année, étant susceptible d'en doubler le chiffre d'affaires. La Ville de Paris fait valoir, qu'il a été jugé, selon la jurisprudence, qu'elle justifie que la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, tient compte d'avantages notoires pour les exploitants, tels que l'occupation de la terrasse tout au long de l'année, facilitée par ces dispositifs, et une fréquentation accrue, celle-ci étant plus attractive pour la clientèle. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, n'est pas entachée d'erreur de droit. La société appelante n'établit pas que le montant des droits additionnels sur les dispositifs de chauffage et d'écrans soit manifestement disproportionné par rapport aux avantages qu'ils peuvent procurer, soit un afflux de clientèle et la génération d'un chiffre d'affaires important, ces éléments justifiant objectivement et sans discrimination une différenciation des tarifs par rapport aux terrasses ne bénéficiant pas de ces installations.
10. En quatrième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 18 décembre 2018. La Ville de Paris soutient, en se référant à la jurisprudence, que l'installation de dispositifs de chauffage, couplés à des écrans parallèles, autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, comme il vient d'être dit, et qu'un décompte par dispositif est donc inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, la société appelante fait valoir que la somme globale qu'elle acquitte pour sa terrasse ouverte chauffée et protégée, au titre des droits ordinaires et additionnels, excède, proportionnellement à sa surface, le loyer qu'elle acquitte pour son local commercial, qu'elle évalue à 409 euros par m². Il ressort des pièces du dossier qu'une somme totale de 22 923,99 euros a été mise à la charge de la société appelante pour les droits d'occupation et additionnels concernant sa terrasse ouverte d'une surface totale taxée de 29 m², soit un rapport de 790 euros par m². Toutefois, la société appelante en se bornant à se référer au loyer global qui porte selon elle sur 159 m² de locaux à la disposition de l'exploitation, lesquels comprennent selon le bail commercial produit, notamment deux sous-sol, et un office en rez-de-chaussée, ne permet pas de comparer la part du loyer supportée par les salles de restaurants, aux droits d'occupation du domaine public supportés par la terrasse. En outre, dès lors que les terrasses situées hors du tiers du trottoir, dérogent aux règles générales d'occupation du domaine public, lesquelles cherchent à concilier l'activité économique et la circulation des piétons dans l'espace public, celles-ci procurent un avantage aux commerçants, qui n'auraient en principe aucun droit d'y étendre leur terrasse et bénéficient ainsi d'une exception favorable à leur exploitation commerciale, ce qui justifie des tarifs plus élevés pour les installations positionnées au-delà du tiers du trottoir, que pour celles situées dans le tiers du trottoir. La société appelante ne démontre donc pas une disproportion manifeste des tarifs en cause.
12. Il résulte de ce qui précède, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2019 par l'arrêté du 18 décembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'arrêté de la maire de Paris du 18 décembre 2018 et la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris, soient déclarés illégaux, ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la matérialité des faits :
13. La société appelante se borne à soutenir que la charge de la preuve de l'existence de dispositifs de chauffage sur les terrasses appartient à la Ville de Paris. Dès lors qu'elle n'apporte elle-même en l'espèce aucun élément de nature à démontrer l'absence de ces dispositifs, et que la Ville de Paris a produit des photographies prises en avril 2018 par un inspecteur assermenté, ainsi qu'une photographie issue du site " google street view " de juin 2019, attestant de la présence de ces dispositifs, et alors qu'il n'est pas soutenu par la société appelante qu'elle aurait retiré ces dispositifs pour l'année 2019, le moyen tiré de ce que cette dernière ne disposait pas de chauffages sur la période litigieuse, ne peut qu'être écarté.
14. La société Manmat soutient que la Ville de Paris ne démontre pas qu'elle a installé des écrans parallèles sur sa terrasse en 2019, ni qu'ils auraient une hauteur supérieure à 1,30 m, selon laquelle ils ont été taxés, par les seules photographies qu'elle a produites en première instance pour l'année 2018 et qui montrent des écrans bas. Il est constant que l'annexe à l'arrêté du 18 décembre 2018 prévoit des codes 440 et 441 pour les terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m ", et des codes 580 et 581 applicables aux écrans d'une hauteur supérieure, qui ont été appliqués à la société appelante. Toutefois, il ressort des photographies d'avril 2018 produites par la Ville de Paris, que si les écrans sont bas, ils s'insèrent dans une structure rigide haute, susceptible de recevoir des écrans d'une hauteur supérieure à 1,30 m. La société Manmat ne démontre pas dans ces conditions qu'elle n'installerait pas des écrans bas ou hauts dans ces structures selon la saison. Le moyen tiré de l'erreur de fait dans la taxation des écrans de protection, doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Manmat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation et de décharge du titre exécutoire contesté.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Manmat demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Manmat, une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Manmat est rejetée.
Article 2 : La société Manmat versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Manmat et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06654