Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société A La Fontaine Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 159033 émis le 12 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement des sommes respectives de 4 496,80 euros et 13 490 euros au titre des droits de voirie additionnels, concernant respectivement les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de sa terrasse, mises à sa charge pour l'année 2019.
La société L'Archange est intervenue à l'instance au soutien des conclusions de la société A La Fontaine Saint-Michel.
Par un jugement n° 1927576 du 28 octobre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société A La Fontaine Saint-Michel, et n'a pas admis l'intervention de la société L'Archange.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, la société A La Fontaine Saint-Michel et la société L'Archange, représentées par Me Meilhac, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société A La Fontaine Saint-Michel et n'a pas admis l'intervention de la société L'Archange ;
2°) de déclarer illégales les dispositions de l'arrêté de la maire de Paris du 18 décembre 2018 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019, en ce qu'il prévoit la taxation des dispositifs de chauffage et d'écrans, ensemble la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
3°) d'annuler le titre exécutoire n° 159033 émis le 12 juillet 2019 par la maire de Paris et de les décharger du paiement des sommes respectives de 4 496,80 euros en ce qui concerne les dispositifs de chauffage et de 13 490 euros en ce qui concerne les écrans de protection de la terrasse, au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2019 ;
4°) à titre subsidiaire, de les décharger de la somme de 11 942,40 euros, concernant l'erreur de tarification des écrans de protection installés ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles étaient recevables à contester le titre exécutoire en cause, par leur recours et intervention respectifs, dans la mesure où elles ont, toutes les deux, intérêt à agir et présentent un lien juridique entre elles ;
- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 18 décembre 2018 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, et la ville n'apporte pas d'éléments précis sur les éléments sur lesquels elle se fonde qui paraissent découler d'une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;
- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;
- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif ; la fixation de ces tarifs est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait concernant les dispositifs de chauffage, la Ville de Paris ne rapportant pas la preuve de leur présence pour l'exercice 2019 ; il est également entaché d'erreur de fait concernant les écrans rigides qu'elle ont installés, qui sont d'une hauteur inférieure à 1,30 m, et ne pouvaient donc être taxés selon le code 580. Elles demandent que les droits additionnels des écrans soient recalculés en application du tarif 440 et par conséquent à être déchargées de la somme de 11 942,40 euros qui correspond à la différence, de ce tarif, par rapport aux droits ordinaires du tarif 430 et additionnels du tarif 580, qui ont été appliqués ;
- les surfaces de la terrasse prises en compte pour le calcul des droits additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection auraient dû tenir compte des dispositions prévoyant une déduction d'un mètre effectuée pour le passage d'accès, de sorte qu'elles doivent être déchargées de la somme de 112,42 euros pour les dispositifs de chauffage et de celle de 116,10 euros pour les écrans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés appelantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- l'arrêté municipal du 18 décembre 2018 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Meilhac, avocat, pour les sociétés A La Fontaine Saint-Michel et L'Archange,
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que la société A La Fontaine Saint-Michel exploite en location gérance un fonds de commerce de café-bar-snack situé 11 place Saint Michel, dans le 6ème arrondissement de Paris, dont la société l'Archange est propriétaire. Cette dernière société bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte, et la maire de Paris a émis le 12 juillet 2019 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries pour cette terrasse au titre de l'année 2019. La société A La Fontaine Saint-Michel a contesté en décembre 2019, devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 4 496,80 euros et 13 490 euros au titre des droits de voirie additionnels, concernant respectivement les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de la terrasse. La société l'Archange est intervenue au soutien des conclusions de la société A La Fontaine Saint-Michel en juillet 2021, par mémoire complémentaire commun avec cette dernière, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris à la société A La Fontaine Saint-Michel pour défaut d'intérêt pour agir, et a demandé à être déchargée des mêmes sommes avec la société A La Fontaine Saint-Michel. Par un jugement du 28 octobre 2021, dont la société A La Fontaine Saint-Michel et la société l'Archange font appel, ce tribunal a rejeté la demande de la société A La Fontaine Saint-Michel, pour irrecevabilité et n'a pas admis l'intervention de la société l'Archange, jugée irrecevable, en conséquence de l'irrecevabilité de la requête de la société A La Fontaine Saint-Michel.
Sur la recevabilité de la requête de la société A La Fontaine Saint-Michel devant le tribunal administratif de Paris :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, produits, que la société A La Fontaine Saint-Michel exploite en location gérance le fonds de commerce de café-bar-snack situé 11 place Saint Michel, dans le 6ème arrondissement de Paris, dont la société l'Archange est propriétaire, comme il a déjà été dit, ce qui n'est pas contesté par les sociétés appelantes. Cette dernière société est la bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte, également produite au dossier, et il ressort des mentions du titre exécutoire contesté de la maire de Paris du 12 juillet 2019 qu'il est émis à l'encontre de celle-ci. La circonstance que le montant du titre exécutoire soit imputé sur la redevance due au titre de la location gérance, ou réglé directement par l'exploitation, comme le soutiennent les sociétés appelantes, ne sauraient justifier d'un intérêt à agir pour la société A La Fontaine Saint-Michel, dès lors que le titre exécutoire du 12 juillet 2019 n'était pas pris à son encontre et qu'elle ne justifie pas d'un mandat reçu de la société Archange pour contester ce titre. Cette société n'était donc pas recevable en première instance à contester ce titre.
Sur la recevabilité de l'intervention de la société l'Archange devant le tribunal administratif de Paris :
3. La société l'Archange était, en conséquence de l'irrecevabilité de la requête de la société A La Fontaine Saint-Michel, irrecevable à intervenir au soutien des conclusions de cette dernière, dès lors, qu'est irrecevable l'intervention présentée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable. En outre, si la société l'Archange justifiant d'un intérêt à agir contre le titre exécutoire pris à son encontre, dont elle a d'ailleurs demandé, dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Paris, la décharge des sommes qu'il mettait à sa charge, aurait pu être regardée comme requérante en première instance, son recours était en tout état de cause tardif, n'ayant été enregistré que le 3 juillet 2021 devant le tribunal administratif et ne pouvait donc qu'être jugé irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la société A La Fontaine Saint-Michel et la société l'Archange ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société A La Fontaine Saint-Michel et n'a pas admis l'intervention de la société l'Archange.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés A la fontaine Saint-Michel et l'Archange demandent au titre des frais qu'elles ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société A la fontaine Saint-Michel et de la société l'Archange une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A la fontaine Saint-Michel et de la société l'Archange est rejetée.
Article 2 : La société A la fontaine Saint-Michel et la société l'Archange verseront à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A La Fontaine Saint-Michel, à la société l'Archange et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
2
N° 21PA06651