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08/06/2023 | FRANCE | N°21PA05357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21PA05357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salon George V de l'Alma a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 175541 émis le 13 août 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 9 669,29 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les écrans rigides de sa terrasse, mise à sa charge pour l'année 2018, et d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 132857 émis le 2 juillet 2019 par la maire de

Paris et de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 8 952,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salon George V de l'Alma a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 175541 émis le 13 août 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 9 669,29 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les écrans rigides de sa terrasse, mise à sa charge pour l'année 2018, et d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 132857 émis le 2 juillet 2019 par la maire de Paris et de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 8 952,13 euros au titre des écrans de protection pour l'année 2019, et subsidiairement, des sommes de 232,16 euros au titre du retrait d'1 m² au-delà du tiers du trottoir et de 1 009,37 euros au titre du retrait d'1 m² pour l'installation d'écrans de protection de plus de 1,30 mètre.

Par un jugement n°s 1912380/4-3, 1927320/4-3 du 10 août 2021 le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 175541 émis le 13 août 2018 et à la décharge demandée, et, d'autre part, annulé le titre de recette n° 132857 émis le 2 juillet 2019 en tant qu'il met à la charge de la société Salon George V de l'Alma la somme totale de 11 184,45 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2023, la société Salon George V de l'Alma, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 175541 émis le 13 août 2018 à son encontre par la maire de Paris ;

2°) de déclarer illégales les dispositions de l'arrêté de la maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018, en ce qu'il prévoit la taxation des écrans de protection, ensemble la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 175541 émis le 13 août 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger de la somme de 9 673,10 euros mise à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2018 concernant des écrans de protection, ou subsidiairement, de la somme de 3 992,82 euros ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 28 décembre 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, et la ville n'apporte pas d'éléments précis sur les éléments sur lesquels elle se fonde ;

- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;

- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, et par rapport au loyer commercial du local, ce qui souligne leur caractère excessif ; la fixation des tarifs supplémentaires est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait, la Ville de Paris n'apportant pas la preuve de l'existence d'écrans de protection pour l'année 2018 ; il est également entaché d'erreur de fait en ce qu'il retient une surface située au-delà du tiers du trottoir, alors que la terrasse est entièrement située dans le tiers du trottoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- l'arrêté de la maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Meilhac, avocat, pour la société Salon George V de l'Alma,

- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Salon George V de l'Alma est propriétaire d'un fonds de commerce de café-bar-brasserie-restaurant, qu'elle exploite, situé 1 avenue George V, dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte. La maire de Paris a émis le 13 août 2018 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries de sa terrasse pour l'année 2018. La société Salon George V de l'Alma a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 9 669,29 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge au titre des écrans de protection de sa terrasse ouverte. Par un jugement du 10 août 2021, ce tribunal, après avoir joint cette requête avec celle par laquelle elle contestait également le titre exécutoire émis à son encontre le 2 juillet 2019 concernant les droits de l'année 2019, a fait droit à cette dernière, mais a rejeté la première. La société Salon George V de l'Alma fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 13 août 2018 et à la décharge de la somme mise à sa charge concernant les écrans de protection de sa terrasse au titre de l'année 2018.

Sur le titre exécutoire contesté en tant qu'il porte sur les droits de voirie additionnels relatifs aux écrans de protection :

En ce qui concerne sa légalité externe :

2. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société Salon George V de l'Alma mentionne que le titre n° 175541 rendu exécutoire le 13 août 2018 est émis, par délégation, par M. A... B..., adjoint au chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 17 juillet 2019 émanant de sa société prestataire Docaposte Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de M. B.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société Salon George V de l'Alma n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

En ce qui concerne sa légalité interne :

S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :

4. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

5. La société Salon George V de l'Alma excipe de l'illégalité de l'arrêté du 28 décembre 2017, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.

6. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2017 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : (...) / - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes :- tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".

7. En premier lieu, la société Salon George V de l'Alma, tout en admettant que les dispositifs accessoires d'une terrasse, tels que les écrans de protection ou des chauffages, sont, en général, de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que la Ville de Paris n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. Toutefois, en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.

8. En deuxième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et d'écrans, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte, ne démontre pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci. La société Salon George V de l'Alma reconnaît en effet elle-même qu'en général l'installation de ces dispositifs apporte une plus-value au commerçant. La Ville de Paris fait valoir, quant à elle, que ces installations facilitent et étendent donc les possibilités d'exploitation des terrasses, tout en améliorant le confort de la clientèle et procurent donc un avantage économique aux exploitants. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont la Ville de Paris justifie qu'elle tient compte d'avantages notoires, n'est pas entachée d'erreur de droit. La société appelante n'établit donc pas que le montant des droits additionnels sur les dispositifs d'écrans soit manifestement disproportionné par rapport aux avantages qu'ils peuvent procurer. Ces éléments justifient objectivement et sans discrimination une différenciation des tarifs par rapport aux terrasses ne bénéficiant pas de ces installations.

9. En troisième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 28 décembre 2017. La Ville de Paris fait valoir que l'installation de dispositifs accessoires autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année, ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.

10. En quatrième lieu, la société appelante fait valoir que la somme globale qu'elle acquitte pour sa terrasse ouverte, au titre des droits additionnels, excède, proportionnellement à sa surface, le loyer qu'elle acquitte pour son local commercial, qu'elle évalue à 204 euros par m². Il ressort des pièces du dossier qu'une somme totale de 9 673,10 euros a été mise à la charge de la société appelante pour les droits additionnels concernant sa terrasse ouverte d'une surface totale taxée de 17 m², soit un rapport de 569 euros par m². Toutefois, la société appelante, en se bornant à se référer au loyer global qui porte sur 245 m² de locaux à la disposition de l'exploitation, dont notamment un sous-sol, et un rez-de-chaussée d'environ 114 m² selon le constat d'huissier produit au dossier, dont il faut soustraire les dégagements et le bar, ne permet pas de comparer la part du loyer supportée par les salles de restaurants, aux droits additionnels supportés par la terrasse, et ne démontre donc pas la disproportion alléguée.

11. Il résulte de ce qui précède, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2018 par l'arrêté du 28 décembre 2017. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'arrêté de la maire de Paris du 28 décembre 2017 et la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris, soient déclarés illégaux, ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant de la matérialité des faits :

12. La société appelante se borne à soutenir que la charge de la preuve de l'existence d'écrans de protection sur sa terrasse appartient à la Ville de Paris. Dès lors qu'elle n'apporte elle-même en l'espèce aucun élément de nature à démontrer l'absence de ces dispositifs en 2018, alors qu'elle a, sur sa demande, obtenue l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été accordée le 30 mars 2018 par la maire de Paris pour " une terrasse ouverte protégée par des écrans ", le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la présence d'écrans de protection, doit être écarté.

13. Si la société appelante soutient que la surface de la terrasse située au-delà du tiers du trottoir, et taxée selon un tarif différent de celle située dans le tiers du trottoir, est erronée, il ressort des mentions de l'autorisation d'occupation du domaine public du 30 mars 2018, que le trottoir au droit du commerce, présente une largeur utile de 7,55 mètres jusqu'à la colonne Morris, son tiers se situant donc à 2,52 mètres. Il est constant que la terrasse est autorisée pour une largeur de 3,75 mètres, et qu'elle se situe donc pour la largeur de 1,23 mètre, qui représente une superficie de plus de 5 m², arrondie à 6 m², au-delà du tiers du trottoir. Le moyen tiré de l'erreur de fait quant au tarif appliqué relatif à une terrasse située au-delà du tiers du trottoir, doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Salon George V de l'Alma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation et de décharge du titre exécutoire contesté.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Salon George V de l'Alma demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Salon George V de l'Alma une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Salon George V de l'Alma est rejetée.

Article 2 : La société Salon George V de l'Alma versera à la Ville de Paris, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salon George V de l'Alma et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA05357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05357
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;21pa05357 ?
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