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08/06/2023 | FRANCE | N°21PA05002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21PA05002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Parvis a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes respectives, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 135 837 émis le 5 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 37 521,12 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de ses terrasses ouvertes, mise à sa charge pour l'année 2019, et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 142 123

émis le 9 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Parvis a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes respectives, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 135 837 émis le 5 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 37 521,12 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de ses terrasses ouvertes, mise à sa charge pour l'année 2019, et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 142 123 émis le 9 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger de la somme de 44 588,88 euros au titre des droits de voirie additionnels portant sur des dispositifs de chauffage, mise à sa charge pour l'année 2019.

Par un jugement n°s 1925433-1925434/4-2 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à ses requêtes en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 18 737,81 euros afférente au titre exécutoire n° 135 837, ainsi que la somme de 44 588,88 euros afférente au titre exécutoire n° 142 123 et en mettant à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, et 3 du jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Le Parvis ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Parvis une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'erreur de fait retenue par le jugement attaqué concernant les écrans parallèles de protection et ayant conduit à la décharge de la somme de 18 737,81 euros afférente au titre exécutoire du 5 juillet 2019, n'est pas constituée ;

- la somme de 44 588,88 euros afférente au titre exécutoire n° 142 123, du 9 juillet 2019, a été annulée par un titre exécutoire émis le 14 mai 2020, de sorte que le jugement attaqué ne pouvait décharger la société requérante de cette somme.

La requête a été communiquée à la société Le Parvis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il a omis de prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société Le Parvis tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 142123 émis le 9 juillet 2019 par la Ville de Paris et à la décharge du paiement de la somme de 44 588,88 euros au titre des droits de voirie additionnels (dispositifs de chauffage) pour l'année 2019.

La société Le Parvis, représentée par Me Meilhac, a répondu au moyen relevé d'office par la Cour par une lettre enregistrée le 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- l'arrêté municipal du 18 décembre 2018 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Meilhac, avocat, pour la société Le Parvis,

- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Parvis est propriétaire d'un fonds de commerce de café brasserie, qu'elle exploite, situé 109, rue Saint-Martin dans le 4ème arrondissement de Paris, à l'angle du 2, rue Aubry le Boucher. Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour trois terrasses ouvertes. La maire de Paris a émis le 5 juillet 2019 un premier titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries additionnels de ses terrasses pour l'année 2019, que la société Le Parvis a contesté devant le tribunal administratif de Paris en ce qui concerne la somme de 37 521,12 euros correspondant aux droits de voirie additionnels au titre des dispositifs de chauffage et des écrans de protection de ses terrasses. Par un second titre exécutoire, émis le 9 juillet 2019, la maire de Paris a mis à sa charge les droits de voiries pour l'année 2019 au titre des droits ordinaires, dont 44 588,88 euros, à nouveau, au titre de l'installation de dispositifs de chauffage sur ses terrasses, que la société Le Parvis a également contesté devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 6 juillet 2021, ce tribunal, qui a joint les deux requêtes, a fait partiellement droit aux demandes de la société Le Parvis en la déchargeant, par son article 1er, de l'obligation de payer la somme de 18 737,81 euros afférente au titre exécutoire du 5 juillet 2019, ainsi que, par son article 2, de la somme de 44 588,88 euros afférente au titre exécutoire du 9 juillet 2019, et en mettant à la charge de la Ville de Paris, par son article 3, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de cette société étant rejeté par l'article 4 de ce jugement. La Ville de Paris fait appel de ce jugement, en ce qui concerne ses articles 1er, 2 et 3.

Sur le jugement attaqué :

En ce qui concerne le titre exécutoire du 5 juillet 2019 et la décharge de la somme de 18 737,81 euros afférente à ce titre :

2. La société Le Parvis a contesté devant le tribunal administratif de Paris le titre exécutoire du 5 juillet 2019, en ce qu'il mettait à sa charge des droits de voirie additionnels, d'un montant de 18 783,31 euros au titre des dispositifs de chauffage installés sur ses terrasses, et d'un montant de 18 737,81 euros pour ses écrans de protection. A ce dernier titre, il est constant que le titre exécutoire, applique le tarif 582, correspondant, selon l'annexe à l'arrêté municipal du 18 décembre 2018 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie, à un " Supplément pour l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte, dans les voies piétonnes ", calculé pour la terrasse du 109 rue Saint-Martin, de 70 m², à un montant de 14 413,70 euros et pour celle du 2 rue Aubry le Boucher, de 21 m², à un montant de 4 324,11 euros. Pour procéder à la décharge de la somme de 18 737,81 euros afférente au titre exécutoire du 5 juillet 2019, incombant à la société Le Parvis au titre des droits additionnels concernant les écrans de protection de ses terrasses, les premiers juges ont pris en compte la circonstance que la société requérante faisait valoir, sans être contredite, que seuls des écrans perpendiculaires avaient été installés sur ses terrasses ouvertes. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Le Parvis bénéficie, à sa demande, depuis le 12 décembre 2016 d'une autorisation d'occupation du domaine public, pour trois terrasses ouvertes protégées par des écrans parallèles et perpendiculaires, et, d'autre part, que la Ville de Paris a produit des photographies prises le 27 novembre 2018 par un inspecteur assermenté, démontrant la présence d'écrans parallèles sur la terrasse principale du 109 rue Saint-Martin. Par suite, la société Le Parvis n'apportant aucun élément de preuve de ce qu'elle n'aurait pas continué d'utiliser ces écrans pour l'exploitation de sa terrasse en 2019, les premiers juges ont, à tort, retenu que le titre exécutoire était entaché d'une erreur de fait et déchargé, pour ce motif, cette société de l'obligation de payer la somme de 18 737,81 euros au titre des écrans de protection.

3. Toutefois, pour contester la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 5 juillet 2019, en ce qu'il porte sur les écrans de protection, la société Le Parvis a fait valoir que l'installation d'écrans parallèles sur le pan coupé situé entre les rues Saint-Martin et Aubry le Boucher n'était pas matériellement possible. Il est constant et ressort de l'autorisation d'occupation du domaine public de 2016, que sur les trois terrasses ouvertes autorisées, celle de la rue Saint-Martin comporte une surface de 51 m² et celle située sur le pan coupé à l'angle de la rue Aubry le Boucher, comporte une surface de 19 m², en plus de celle du 2 rue Aubry le Boucher, qui comporte une surface de 36 m². Il ressort des photographies produites par la Ville de Paris prises le 27 novembre 2018, déjà mentionnées, que la terrasse principale en façade de la rue Saint-Martin comporte, comme il a déjà été dit, des écrans parallèles, mais qu'en revanche sur son côté, à l'angle de la rue Aubry le Boucher, soit sur le pan coupé, sont installées des tables et chaises à l'air libre. Dans ces conditions, l'application du tarif 582, soit d'un supplément pour l'installation d'écrans parallèles rigides, n'est justifié que pour la surface de 51 m² du 109 rue Saint-Martin, et non pour celle de 70 m² prise en compte par le titre exécutoire du 5 juillet 2019, qui englobe celle du pan coupé de 19 m². Dès lors, la société Le Parvis était donc néanmoins fondée à demander à être déchargée de la somme de 3 912,29 euros correspondant à l'application du tarif 582 de 205,91 euros par m² annuel dans une voie piétonne de catégorie 2, pour le pan coupé de 19 m², dont il résulte de l'instruction qu'il est dépourvu d'écrans.

4. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué, en ce qu'il a déchargé la société Le Parvis de l'obligation de payer la somme de 18 737,81 euros afférente au titre exécutoire du 5 juillet 2019, pour ramener cette décharge à la somme de 3 912,29 euros au titre des écrans de protection.

En ce qui concerne le titre exécutoire du 9 juillet 2019 et la décharge de la somme de 44 588,88 euros au titre des dispositifs de chauffage :

5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 9 juillet 2019 à l'encontre de la société Le Parvis, est erroné dans la mesure, où comme le soutenait la société Le Parvis, il procède, une nouvelle fois, à la taxation des dispositifs de chauffage qui l'ont déjà été par le titre exécutoire émis le 5 juillet 2019. La Ville de Paris, a toutefois reconnu dans ses écritures cette erreur de double taxation des chauffages, et a produit au dossier de première instance le justificatif d'un titre " d'annulation " émis le 14 mai 2020, lequel mentionne l'abandon de créance sur le titre d'origine n° 142123, l'année de rattachement 2019, et la somme totale de 44 588,88 euros, correspondant au tarif 539 " chauffage terrasse ouverte non protégée voie piétonne ", comprenant les sommes respectives de 31 583,79 euros et 13 005,09 euros. Pour procéder à la décharge de la somme de 44 588,88 euros afférente au titre exécutoire du 9 juillet 2019, incombant à la société Le Parvis au titre des droits additionnels concernant les chauffages de ses terrasses, les premiers juges ont considéré que la Ville de Paris n'établissait pas avoir annulé le titre du 9 juillet 2019 dans cette mesure. Cependant il résulte des mentions explicites du formulaire électronique produit, relatif au titre d'annulation du 14 mai 2020, qu'il procède à cette annulation, ce que la société Le Parvis ne conteste pas sérieusement, n'apportant pas d'éléments contraires. En conséquence de la production de ce titre d'annulation par la Ville de Paris en cours d'instance, le tribunal administratif de Paris aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la société Le Parvis qui ne tendait qu'à l'annulation du titre exécutoire n° 142123 émis le 9 juillet 2019 par la Ville de Paris à son encontre en tant qu'il mettait à sa charge une somme de 44 588,88 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage pour ses terrasses pour l'année 2019, et à la décharge du paiement de cette somme. Le jugement est donc entaché d'irrégularité.

6. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Le Parvis devant le tribunal administratif de Paris et de prononcer un non-lieu à statuer sur celle-ci.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2021 est annulé en tant que, par son article 2, il a déchargé la société Le Parvis de l'obligation de payer la somme de 44 588,88 euros afférente au titre exécutoire n° 142 123 du 9 juillet 2019.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Le Parvis devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 142 123 du 9 juillet 2019 en tant qu'il met à sa charge une somme de 44 588,88 euros afférente aux dispositifs de chauffage, et à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Article 3 : La société Le Parvis est déchargée de la somme de 3 912,29 euros afférente au titre exécutoire n° 135 837 du 5 juillet 2019. Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2021 est réformé en ce que, par son article 1er, il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ville de Paris est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société Le Parvis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

2

N° 21PA05002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05002
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;21pa05002 ?
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