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07/06/2023 | FRANCE | N°22PA04852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2023, 22PA04852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022, en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2214839 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022, en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2214839 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2214839 du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2022, en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 11 septembre 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [...] ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside sur le territoire français depuis 2008 et exerce depuis le 10 octobre 2018 une activité salariée en qualité de menuisier pour le compte de la société Pyramide New Deco, après avoir exercé différents emplois, pour une durée variable, à partir de l'année 2015. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A..., qui est sans charge de famille en France, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 8 janvier 2018, à 1 000 euros d'amende avec sursis pour des faits, commis le 15 août 2015, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. De plus, si M. A... se prévaut de la carte de résident qui lui a été octroyée au titre de la période comprise entre le 2 octobre 2010 et le 1er octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au retrait de cette carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français, par un arrêté du 22 août 2016, se fondant sur la circonstance que l'admission au séjour de l'intéressé avait été accordée sur la base de son mariage avec une ressortissante française alors qu'il s'était en réalité déjà marié, en Egypte, le 24 décembre 2004, avec une compatriote dont il n'avait pas divorcé. Par ailleurs, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident son épouse égyptienne et ses trois enfants, nés en 2005, 2008 et 2010. Enfin, M. A... ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles il ne maîtrise pas la langue française, en dépit de sa durée de présence en France de plus de dix ans. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A... ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2008 et de son activité professionnelle en qualité de menuisier. Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique l'arrêté contesté, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où résident son épouse égyptienne et ses trois enfants mineurs, et où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. A... se prévaut de la carte de résident qui lui a été octroyée au titre de la période comprise entre le 2 octobre 2010 et le 1er octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au retrait de cette carte de résident, par un arrêté du 22 août 2016, se fondant sur la circonstance que l'admission au séjour de l'intéressé avait été accordée sur la base de son mariage avec une ressortissante française alors qu'il s'était en réalité déjà marié, en Egypte, le 24 décembre 2004, avec une compatriote dont il n'avait pas divorcé. Ainsi, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision [...] ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [...] ".

7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Or, compte tenu des faits de violence commis par M. A... le 15 août 2015, pour lesquels il a été condamné le 8 janvier 2018, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".

9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

10. En l'espèce, M. A... soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'interdiction de retour pour une durée de trois ans. Toutefois, M. A..., qui se borne à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France, n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code'de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :'"'Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

12. Eu égard à la situation personnelle de M. A..., telle qu'elle a été décrite précédemment au point 3, et en l'absence de circonstances humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04852
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-07;22pa04852 ?
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